Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-11.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.708
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de Mme Mireille A..., demeurant ..., à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) ayant ses bureaux ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 141-1 et suivants, R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que le président peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de voie de recours, de produire, dans un délai qu'il détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer la juridiction, faute de quoi celle-ci peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ; Attendu que Mme A..., bénéficiaire des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie la fixation au 29 avril 1989 de la date de reprise du travail, conformément aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre ; que pour ordonner une expertise judiciaire, la cour d'appel, saisie sur recours de l'assurée, énonce que le refus du médecin-conseil de communiquer l'intégralité du rapport d'expertise la mettait dans
l'impossibilité d'apprécier sa régularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portant sur une contestation d'ordre médical relative à
l'état du malade, elle ne pouvait qu'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui excluait la désignation d'un expert judiciaire et alors qu'il lui appartenait d'adresser la mise en demeure prévue par l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme A..., envers la CPAM de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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