Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-41.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.183
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Mayenne, sise ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué que M. X..., ancien salarié de la chambre syndicale des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner la CAPEB au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par arrêt du 16 juin 1988, la cour d'appel a fait partiellement droit à la demande du salarié et qu'à la suite de cette décision, la CAPEB a saisi les juges d'appel d'une requête aux fins de voir diminuer la condamnation qui avait été prononçée à son encontre en soutenant qu'il avait été accordé plus qu'il n'avait été demandé ;
Attendu que pour réduire à 56 662,50 francs le montant de la condamnation qui avait été prononçée à l'encontre de la chambre syndicale des artisans et petites entreprises du bâtiment au titre des rappels de salaires dûs à M. X... par l'arrêt du 16 juin 1988, la cour d'appel énonce que cette décision avait reconnu un droit à rappel de salaire uniquement sur les treize premiers mois de la période considérée ; qu'elle a repris les éléments de calcul fournis par l'intéressé, mais sans déduire le montant de la rémunération
versée ; qu'ainsi, elle a accordé plus qu'il n'était demandé par M. X... pour les mois où il a été lié à la CAPEB par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant la cour d'appel M. Richard concluait à la confirmation du jugement qui avait condamné son ancien employeur au paiement de 217 284,84 francs à titre de rappel de salaire et que, dès lors, l'arrêt du 16 juin 1988, qui avait condamné la CAPEB à payer à son ancien salarié une somme de 108 662,50 francs à titre de rappel de salaire n'avait pas accordé plus qu'il n'avait été demandé peu important la période au titre de laquelle
les sommes ont été accordées, les juges d'appel ont violé les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
-d! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Mayenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportées par la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Mayenne ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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