Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-16.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.229
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcène X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 7 février 1990), d'avoir dit que c'est à bon droit que la caisse a fixé au 25 mars 1987 la consolidation des troubles et lésions imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 1986, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, en fonction de la contestation médicale élevée par M. X..., justifiant notamment d'une rechute dès le 3 septembre 1987, de vérifier si la question soumise à l'expert technique était correctement posée, afin de pouvoir, dans la négative, prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ; que cette mesure s'imposait dès lors que le médecin expert n'avait pas eu connaissance de l'hospitalisation de M. X..., pour le même accident du travail, entre les 12 et 23 mars 1987 inclusivement, ce qui était de nature à modifier l'appréciation médicale, tant au regard de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé que de la fixation, contestée, de la date de consolidation ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces données, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que son état n'était pas encore consolidé à la date litigieuse, sans faire valoir les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze
octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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