Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Orgueil, Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Compagnie générale de location (CGL), dont le siège est bâtiment 3, miniparc Labège Innopole à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de SaintAffrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de location (CGL), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tel que formulé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que, par acte du 20 avril 1985, la Compagnie générale de location (CGL) a consenti à M. X..., pour une durée de cinq ans, le bail d'un véhicule utilitaire, moyennant un loyer mensuel de 3 452 francs ; que, faute par le locataire d'avoir réglé l'échéance du 5 mai 1987, la CGL a fait valoir la clause de résiliation insérée dans le contrat ; qu'elle a saisi-revendiqué le véhicule, dont la vente aux enchères a produit la somme nette de 41 037,31 francs ; que, sur la demande de la CGL, présentée suivant la procédure d'injonction, l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de 77 873,21 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1977, date de l'ordonnance d'injonction, cette somme représentant, selon l'arrêt, l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers convenus, déduction faite des versements du locataire et du produit de la vente du véhicule ;
Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel considère comme sans valeur probante l'attestation à l'aide de laquelle M. X... entendait établir que la société avait reçu des offres d'achat de ce véhicule, rendant, selon lui, inopportune une mise en vente publique ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... a laissé sans suite l'offre transactionnelle que, par lettre du 4 décembre 1987, la CGL lui avait adressée, la cour d'appel retient, sans dénaturer ce document, que le bailleur était en droit de ne pas maintenir son offre transactionnelle au-delà du délai de huit jours donné à l'acquéreur ;
Attendu, encore, que si le moyen affirme que la somme de 77 873,21 francs, allouée à la CGL, comprenait des intérêts échus depuis le mois de mai 1987, l'arrêt ne contient pas une telle
constatation ; que la cour d'appel ne s'est donc pas contredite en
ce qu'elle a fixé au 15 décembre 1987 le point de départ des intérêts de ladite somme ;
Attendu, enfin, que l'arrêt relève que, dans le dernier état du litige, M. X... ne conteste plus le principe et le montant de l'indemnité de résiliation ; qu'ainsi, la contestation est sans objet ;
D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de location (CGL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime