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6ème Chambre A
ARRÊT No1513
R. G : 11/ 08094
Melle Carole X...
C/
Le ministère public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle Carole X...
...
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant Me MISSAMOU
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur Stéphane CANTERO, substitut Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté Mademoiselle Carole X... de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, motif pris de ce qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2010 a annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 5 octobre 1999.
Mademoiselle Carole X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 novembre 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 24 février 2012, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de reconnaître au jugement supplétif de Yaoundé la force obligatoire et les effets attachés à toutes les décisions étrangères régulières, relatives à l'état des personnes,
- d'ordonner que soit transcrit sur les registres de l'état civil français l'acte de naissance établi le 26 janvier 2006 en exécution du jugement supplétif du Tribunal de Yaoundé,
- de condamner le Ministère Public aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 avril 2012, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Par conclusions du 5 juillet 2012, le Ministère Public sollicite l'irrecevabilité des écritures de Mademoiselle X... signifiées et déposées le 22 juin 2012, soit postérieurement à la clôture prononcée le 24 mai précédent.
Par conclusions de procédure du 7 septembre 2012, Mademoiselle X... demande au contraire de voir déclarer recevables ses écritures qui ne contiennent pas de moyens nouveaux.
Par application de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Seules sont recevables les demandes en intervention volontaire, les écritures relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires, les écritures de reprise d'instance et celles sollicitant la révocation de la clôture.
Les écritures litigieuses ne rentrant pas dans le cadre de ces exceptions, il importe peu qu'elles se contentent de répliquer à l'argumentation du Ministère Public sans contenir de moyens nouveaux et la cour ne peut que constater leur irrecevabilité au regard des dispositions précitées.
Il sera, par conséquent, statué au vu des écritures du 24 février 2012.
- Sur le fond :
Mademoiselle X... fait valoir qu'elle est née le 28 février 1983 à Yaoundé au CAMEROUN de Madame Marguerite Florence Y..., mineure, et d'un père inconnu, la naissance ayant été déclarée par son grand-père.
Après reconnaissance par Monsieur Michel X... le 8 avril 1999, le consul de France à Yaoundé a refusé à l'intéressée la transcription de son acte de naissance, et ce, en raison de l'absence de souche dans les registres d'état civil camerounais.
Sur requête de Mademoiselle X... le tribunal de grande instance de Yaoundé a rendu le 26 janvier 2006 un jugement supplétif, à la suite duquel un acte de naissance a été dressé le 26 juillet suivant.
Par jugement du 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le certificat de nationalité française qui avait été délivré à l'appelante le 5 octobre 1999 et constaté l'extranéité de cette dernière.
Au soutien de son appel Mademoiselle X... fait valoir, d'une part, que cette dernière décision ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été signifiée et, d'autre part, que le jugement prononcé par le tribunal de Yaoundé est conforme à l'ordre public international français et doit recevoir application.
Il ressort des énonciations du jugement du 29 janvier 2010 que Mademoiselle X... a été assignée devant cette juridiction par acte du 27 août 2009 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le Ministère Public ne conteste pas l'affirmation de l'appelante selon laquelle cette décision ne lui a pas été signifiée et ne justifie d'ailleurs pas de l'accomplissement de cette formalité.
Ce jugement du 29 janvier 2010 n'est donc pas opposable à l'appelante.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il convient de relever que l'acte de naissance no 4223/ 83 n'est pas dépourvu de souche comme le soutient Mademoiselle X.... Cet acte existe mais correspond à la naissance d'un autre enfant.
En effet, il ressort d'un courrier adressé le 11 octobre 2002 par le Consulat Général de France à Monsieur Michel X... que la mairie de Yaoundé a, par deux fois indiqué que les références de l'acte de naissance de Mademoiselle X... ne correspondaient pas à celles des souches en leur possession.
Force est de constater en outre, que l'exemplaire du jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé du 26 janvier 2006, produit par l'appelante, est une photocopie incomplète réalisée au verso de courriers de son conseil, ne comportant aucune certification conforme.
La " lettre électronique d'authentification du 22 juin 2007 du Consul Général de France à Yaoundé " mentionnée en pièce no 6 au bordereau annexé aux écritures de l'appelante n'est pas versée au dossier de la cour.
L'appelante qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
- Sur les frais et dépens :
L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 15 septembre 2011,
Rejette toute autre demande,
Condamne Carole X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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