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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-13.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-13.137

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Medistim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Communiquer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de l'association Club culturiste roannais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Laboratoire Medistim, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Laboratoire Medistim a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui l'a condamnée à payer certaines sommes d'argent, à titre de provision, à la société Communiquer et à l'association Club culturiste roannais et qui a rejeté sa demande en paiement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Medistim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz