Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° G 17-27.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Fraiseraie de Sologne, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au X... Guillotteau, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Fraiseraie de Sologne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du X... Guillotteau ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Fraiseraie de Sologne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Fraiseraie de Sologne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement entrepris, débouté I'E.A.R.L. FRAISERAIE DE SOLOGNE de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer au X... Z... la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE « la partie intimée, qui invoque l'absence de preuve des éléments de fait allégués, ne conteste aucunement l'argumentation en droit de l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE relativement à l'absence de formalisme dans le type de relation d'affaires qu'entretiennent habituellement les parties dans le milieu où elles évoluent ; que le X... Z... prouve, par la production de sa facture détaillée de téléphone mobile, qu'un appel a été passé le 6 juillet 2011 à 14h08 depuis l'appareil de Monsieur A... vers celui de Monsieur Z... (pièce 6) ; que la partie appelante affirme que cette conversation avait pour but de passer une commande et de se mettre d'accord sur la vente convenue ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve du contenu de l'entretien dont il est impossible, en l'absence de témoins ou d'enregistrement dont la date serait sûre, d'établir que cette communication portait sur une commande faite selon elle sur les téléphones portables personnels des protagonistes, aucun appel n'ayant été formé en direction du téléphone fixe de la société ; que les Pages jaunes mentionnent que le numéro de téléphone fixe [...] est celui du X... Z..., et que le site Internet de ce dernier mentionne également le numéro 02.54.79.98.84 comme numéro de téléphone, le numéro de télécopie étant le [...] ; que ces numéros figurants en tête de la facture (pièce 2) adressée par le X... Z... à l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE ; que cette dernière prétend que le numéro 02.54.79.98.84 serait à la fois un numéro de téléphone et un numéro de fax ; que l'EARL verse cependant à la procédure le message émis à la suite de son envoi, portant la mention « OK », ce qui est de nature à démontrer que le message transféré du téléphone à la télécopie par le mode ECM n'a pas rencontré d'obstacles, puisqu'aucun rapport d'erreur ou de difficulté n'a été émis ; que, même si le mode ECM avait été désactivé comme le prétend son adversaire, sa réactivation entraîne l'émission d'un rapport montrant les erreurs et les échecs ; qu'il peut donc être estimé que le X... Z... a reçu par télécopie un message 7 juillet 2011, relatif à une commande ; que cependant le texte de ladite télécopie ne mentionne aucun prix; que la quantité elle-même n'est pas précisée, puisqu'il est fait état de « 50.000 plants, voir(e) 70.000 plants » et de « calibre A + 10'000 voir(e) plus si disponibles » ; que des formules aussi approximatives ne définissent pas véritablement une quantité commandée ; qu'une telle pièce, même si l'on admet qu'elle est intervenue entre des parties qui ont pour habitude de traiter de façon rapide et sans formalisme, ne peut être considérée comme une commande faite à la suite d'un accord sur la chose sur le prix ; qu'il y a lieu de débouter la partie appelante de sa demande principale » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions, l'appelante précisait expressément que la commande dont elle se prévalait avait été passée lors de l'appel téléphonique du 6 juillet 2011 et qu'elle ne produisait le message de confirmation envoyé – et reçu – par télécopie le lendemain que pour rapporter la preuve de la réalité de cette commande téléphonique; qu'elle démontrait ainsi qu'il résultait de la combinaison de ces deux éléments de preuve « que les parties se sont mises au préalable d'accord au téléphone sur la commande litigieuse, ce qui a d'ailleurs justifié l'envoi de la télécopie du 7 juillet 2011 » (conclusions p.8 alinéa 1er) ; qu'ainsi l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE invoquait ladite télécopie non pour démontrer qu'elle avait la valeur d'une commande mais pour prouver que la vente avait été verbalement conclue la veille, de sorte qu'en rejetant sa demande de condamnation du X... Z... au motif que les éléments figurant sur la télécopie n'étaient pas suffisamment précis pour caractériser une vente le 7 juillet 2011, quand l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE invoquait la combinaison de l'appel téléphonique et de la télécopie pour prouver que la vente avait été verbalement conclue la veille, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en présence d'une impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de l'existence d'un usage en matière agricole autorisant les parties à conclure verbalement les ventes, la preuve d'un contrat peut résulter de simples commandes par téléphone ; que la Cour d'appel, après avoir constaté l'existence incontestée d'un tel usage dans le milieu où les parties évoluaient, a rejeté la demande de l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE au motif que si la preuve de l'existence d'un appel téléphonique entre l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE et le X... Z... était rapportée, celle de son contenu ne l'était pas ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la télécopie de confirmation de commande envoyée le lendemain par l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE au X... Z... ne permettait pas de rapporter la preuve que cette conversation avait bien donné lieu, comme l'exposait l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE, à une commande téléphonique arrêtée entre les deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 (devenu 1360) du Code civil, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement entrepris, débouté I'E.A.R.L. FRAISERAIE DE SOLOGNE de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer au X... Z... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la partie intimée, qui invoque l'absence de preuve des éléments de fait allégués, ne conteste aucunement l'argumentation en droit de l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE relativement à l'absence de formalisme dans le type de relation d'affaires qu'entretiennent habituellement les parties dans le milieu où elles évoluent ; que le X... Z... prouve, par la production de sa facture détaillée de téléphone mobile, qu'un appel a été passé le 6 juillet 2011 à 14h08 depuis l'appareil de Monsieur A... vers celui de Monsieur Z.... (pièce 6) ; que la partie appelante affirme que cette conversation avait pour but de passer une commande et de se mettre d'accord sur la vente convenue ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve du contenu de l'entretien dont il est impossible, en l'absence de témoins ou d'enregistrement dont la date serait sûre, d'établir que cette communication portait sur une commande faite selon elle sur les téléphones portables personnels des protagonistes, aucun appel n'ayant été formé en direction du téléphone fixe de la société ; que les Pages jaunes mentionnent que le numéro de téléphone fixe [...] est celui du X... Z..., et que le site Internet de ce dernier mentionne également le numéro 02.54.79.98.84 comme numéro de téléphone, le numéro de télécopie étant le 02.54.19.90.77 ; que ces numéros figurants en tête de la facture (pièce 2) adressée par le X... Z... à l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE ; que cette dernière prétend que le numéro [...] serait à la fois un numéro de téléphone et un numéro de fax ; que l'EARL verse cependant à la procédure le message émis à la suite de son envoi, portant la mention « OK », ce qui est de nature à démontrer que le message transféré du téléphone à la télécopie par le mode ECM n'a pas rencontré d'obstacles, puisqu'aucun rapport d'erreur ou de difficulté n'a été émis ; que, même si le mode ECM avait été désactivé comme le prétend son adversaire, sa réactivation entraîne l'émission d'un rapport montrant les erreurs et les échecs ; qu'il peut donc être estimé que le X... Z... a reçu par télécopie un message 7 juillet 2011, relatif à une commande ; que cependant le texte de ladite télécopie ne mentionne aucun prix; que la quantité elle-même n'est pas précisée, puisqu'il est fait état de « 50.000 plants, voir(e) 70.000 plants » et de « calibre A + 10'000 voir(e) plus si disponibles » ; que des formules aussi approximatives ne définissent pas véritablement une quantité commandée ; qu'une telle pièce, même si l'on admet qu'elle est intervenue entre des parties qui ont pour habitude de traiter de façon rapide et sans formalisme, ne peut être considérée comme une commande faite à la suite d'un accord sur la chose sur le prix ; qu'il y a lieu de débouter la partie appelante de sa demande principale ; Attendu qu'en l'absence de faute prouvée de la part du X... Z..., rien ne justifie que la responsabilité délictuelle de ce dernier soit engagée, ainsi que la demande à titre subsidiaire l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité délictuelle du X... Z..., « l'absence de faute prouvée », sans rechercher si à défaut de caractériser l'existence d'un contrat, les échanges dont la preuve était rapportée, à savoir la communication téléphonique et la télécopie, ne démontraient pas à tout le moins l'existence de pourparlers que le X... Z... aurait abusivement rompus en n'honorant pas la commande qui y figurait, sans avoir protesté en temps utile après avoir reçu la télécopie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant pour exclure la responsabilité délictuelle du X... Z..., « l'absence de faute prouvée », sans rechercher, comme il lui était demandé, si le silence gardé par le X... Z... après réception de la télécopie n'avait pas entretenu chez l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE l'illusion que le contrat était conclu, la privant de la possibilité de s'adresser en temps utile à un autre fournisseur, ce qui constituait un manquement au principe de loyauté devant présider la conduite des pourparlers, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS, ENFIN, QUE la rupture abusive des pourparlers n'est pas, par définition, subordonnée à la démonstration d'un manquement contractuel ;
qu'en retenant, pour constater « l'absence de faute prouvée », exclusive de la responsabilité délictuelle du X... Z..., que la « demande principale » de l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE, qui portait sur l'existence du contrat et son inexécution n'était pas fondée, faute pour l'EARL FRAISERAIE DE SOLOGNE de produire un document suffisamment précis pour constituer une commande, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, impropres à caractériser l'absence de responsabilité délictuelle du X... Z... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil devenu l'article 1240 du même code.
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