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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., à Venarey-les-Laumes (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ..., Les Laumes (Côte d'Or),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 1989) que M. Y..., embauché en juin 1970 par M. X... en qualité d'ouvrier boulanger, a été licencié le 29 avril 1985 pour motif économique ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de nuit, et de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'en reconstituant d'office la rémunération qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il avait effectivement perçue, en tenant compte d'indemnités de sécurité sociale, sans avoir appelé les parties à conclure, la cour d'appel a violé les dispositions légales et le principe du contradictoire ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a respecté le principe du contradictoire, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non réembauchage, alors selon le moyen, qu'il produisait la lettre, portant demande de réintégration et les poursuites dont l'employeur avait été l'objet pour avoir embauché un autre salarié après un licenciement économique ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits que la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'établissait ni l'envoi, ni la remise à l'employeur de cette lettre ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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