jurisprudence.case.fullText
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° C 17-24.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SG Partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez SCI Bleu Marine, [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Max X...,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire successoral de l'hoirie Schiller,
2°/ à la société B... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Nathalie Z..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Océane,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SG Partenaires, représentée par son liquidateur amiable, M. Max X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SG Partenaires, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SG Partenaires, représentée par son liquidateur amiable, M. Max X...,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes
Aux motifs propres que « selon l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de mise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, U peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le jugement rendu le 19 mai 2017 et non définitif n'est pas produit aux débats. L'attestation du cabinet d'expertise comptable CR&A qui indique qu'il résulte des comptes de la société SG PARTENAIRES que l'hoirie SCHILLER « testerait » débitrice de la somme de 370.000 euros, le compte courant de la société OCEANE étant débiteur de 94.768 euros, est insuffisant pour établir la réalité de la créance de la société appelante. Un « rapport de gestion à l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2002 » de la société OCEANE, document non signé par le gérant, n'apporte nullement la preuve de la créance alléguée par la société SG PARTENAIRES. Un document intitulé « compta SG PARTENAIRES » est totalement abscons. L'assemblée générale de la société OCEANE a approuvé les comptes de l'année 2015 faisant ressortir que les créances de cette société, étaient constituées des sommes suivantes : - 5,950 € contre la société MAISONS DE BELLET détenue à 70 % par la société SG PARTENAIRES, - 59.907 € Contre la société LES ETOILES DE LA MER détenue à 70 % par la société SG PARTENAIRES, soit un total de 65.857 euros. II n'est donc pas établi qu'une distribution de dividende fictif attrait été opérée par Me Y.... Du fait de l'ancienneté de la créance de la société SG PARTENAIRES qui existe depuis 2001, il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite à faire cesser. La demande de provision étant sérieusement contestable, il convient de la rejeter. La décision entreprise doit être confirmée. Il convient de condamner la société SG PARTENAIRES à payer : - à Me Xavier Y... ès qualités une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à Me B... ès qualités une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs adoptés qu « les comptes 2016 de la SARL OCEANE ont parfaitement été approuvés en Assemblée Générale ; qu'il apparaît au bilan au 31 décembre 2015 en actif 68 000,00 € de créances à recouvrer couvrant la créance de la SARL SG PARTENAIRES et qu'il y a lieu de dire que la distribution de dividendes était licite et qu'il y a lieu de dire que le dommage imminent n'est pas fondé ; qu'au surplus, la SARL SG PARTENAIRES n'a fait aucune diligence pour recouvrer une créance de 2002 et sans en apporter de justificatif ; que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse de sorte que les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse » ;
1° Alors que la mise en oeuvre de l'article 873 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'est pas conditionnée à l'absence de contestation sérieuse de la créance revendiquée ; qu'en confirmant le dispositif de l'ordonnance attaquée, laquelle a visé « l'urgence » et « la contestation sérieuse » pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 873 du code de procédure civile ;
2° Alors que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour rejeter les demandes de la Sarl SG Partenaires, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite à faire cesser au seul motif « de l'ancienneté de la créance de la société SG Partenaires qui existe depuis 2001 » (arrêt p. 5, § 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
3° Alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter la demande de la société SG Partenaires de prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les pièces versées aux débats par la société SG Partenaires étaient « insuffisantes pour établir la réalité de [s]a créance » (arrêt p. 5, § 3, 4 et 5) tout en relevant, d'autre part, que cette même créance était ancienne et existait depuis 2001 (arrêt p. 5, § 8), qu'en statuant ainsi, par des motifs manifestement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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