jurisprudence.case.fullText
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1874 FS-D
Pourvoi n° J 17-26.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 18 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Nanterre-Rueil PPDC, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Nanterre-Rueil PPDC a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Z..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la A... , avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Nanterre-Rueil PPDC, les plaidoiries de Me Z... et celles de Me B..., l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2017) rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Nanterre-Rueil (le CHSCT) a, par délibération du 7 juillet 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Nanterre-Rueil alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ qu' à supposer que le CHSCT doive être consulté avant la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le juillet 2017 aux fins d'analyser les « répercussions éventuelles
» d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise « projet important », avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la « méthode de conduite du changement » (articles 2-D, 2-6 et 2- 7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que « l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune adaptation ou consultation locale préalable », ou encore que « l'annexe I énumère les chantiers complémentaires (
) et indique un calendrier pour la présentation du référentiel des conditions d'emploi des encadrants illustrant son entrée en vigueur immédiate », le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un projet important au niveau de l'établissement de compétence du CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-D et 2-3 de l'accord du 7 février 2017, ensemble de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement de Nanterre-Rueil, le président du tribunal de grande instance a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'accord du 7 février 2017, entré en application, avait pour objet la modification du métier de facteur, son évolution et sa diversification, la mise en place d'une adaptation continue des organisations, liée à l'évolution des volumes et non par paliers pour l'ensemble des produits distribués par les facteurs et par les factrices, des ajustements en termes d'emplois en cas d'augmentation structurelle de certains volumes, une sécabilité complémentaire et inopinée venant s'ajouter à la sécabilité sur les jours faibles et aux sécabilités programmées ou saisonnières, une évolution du référentiel de compétences et un parcours de formation, de nouvelles fonctions pour les facteurs et les factrices (polyvalent, services expert) ainsi que pour les encadrants et encadrantes (responsable opérationnel, responsable d'équipe), l'attribution de nouvelles primes, ainsi que l'élaboration d'un plan de gestion de carrière, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de Nanterre-Rueil ordonnant expertise et de l'AVOIR condamnée à verser à ce CHSCT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en vertu de cet article, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
QUE si l'article L.2323-2 du code du travail dispose que [les] projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise, [cette] disposition [
] n'est pas applicable au CHSCT dont les prérogatives et le fonctionnement [sont] différents du comité d'entreprise ; que par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce de soumettre le projet d'accord collectif à l'avis préalable du CHSCT mais [de] permettre à ce dernier d'exercer [les] prérogatives qu'il tire des articles L.4614-12 et L.4612-8-1 [pour évaluer ?] les effets des mesures prévues par l'accord ;
QUE par conséquent, le critère de l'importance du projet modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail [doit] être pris en considération pour apprécier [si] le CHSCT pouvait faire appel à un expert, peu important que [le] projet résulte d'un accord collectif ;
QUE dans ses conclusions, La Poste indique que l'accord du 7 février 2017 "comporte une série de mesures ambitieuses dédiées à l'amélioration des conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants :
- plus grande association des facteurs dans la construction des organisations du travail,
- recrutement en C.D.I de 3 000 facteurs en 2017,
- 32 000 promotions et mise en place de 16 000 parcours qualifiants sur la durée de l'accord,
- limitation de la pratique dite de sécabilité,
- valorisation de la fonction de remplaçant,
- création de deux fonctions d'encadrant,
- maintien du principe d'attribution des tournées permettant aux facteurs d'être "titulaires de leur tournée" (pratique dite de vente des quartiers),
- budgets conséquents en matière d'amélioration des conditions de travail :
*6 millions d'euros affectés à la rénovation des locaux,
*9 millions d'euros affectés aux actions pour la qualité de vie au travail dans les établissements,
Qu'elle insiste sur le fait que ces mesures sont positives et destinées à améliorer les conditions de travail ;
QUE l'intitulé même de l'accord du 7 février 2017 : "accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrants/encadrantes de proximité" illustre sa portée en ce qu'il affecte les métiers ; que son préambule le confirme : "pour faire face à l'ampleur des changements affectant le volume d'activité du courrier traité" et "répondre à ce défi historique" "le travail des factrices/facteurs change et se diversifie" ; qu'il est donc bien question de modification dans le métier de facteur, d'évolution, de diversification ;
QU'à titre d'exemple :
*l'article 2-3 prévoit la mise "en place d'une adaptation continue des organisations, liée à l'évolution des volumes et non par palier
pour l'ensemble des produits et services distribués par les facteurs et factrices [
]" ; qu'il ajoute : "la direction déploiera des organisations permettant l'ajustement à l'évolution des volumes. Dans le cas de constat d'augmentation structurelle de certains volumes (colis, chrono, IP, PPI) ou de points de remise, interviendront des ajustements en termes d'emploi",
* la sécabilité organisationnelle est confirmée dans l'article 2-4 sur les jours "faibles" mais il est également prévu que toutes les autres formes de sécabilité (programmée/saisonnière) ne dépasseront pas un maximum de 30 jours par an et par agent, outre une sécabilité complémentaire/inopinée limitée à 48 heures consécutives par agent,
*l'article 4-1 traite de l'évolution des activités des factrices/facteurs avec une évolution du référentiel de compétences et un parcours de formation, l'article 4-2 [crée] de nouvelles fonctions pour les factrices/facteurs (polyvalent, service expert de plusieurs niveaux), l'article 4-3 pour les encadrants/encadrantes (responsable opérationnel, responsable d'équipe) ; [il est prévu de] nouvelles primes (prime de remplacement pour les uns, prime d'équipe pour les autres) et[un] plan de gestion de carrière,
*l'article 5 est relatif à la mise en adéquation des moyens de locomotion aux tournées et traitement du colis en vrac ;
QUE si toutes les mesures ne sont pas nouvelles, l'accord récapitule l'ensemble des modifications, réorganisations, réévaluations du métier de factrice/facteur et encadrante/encadrant pour en faire un métier plus adapté aux évolutions à venir et aux services qui doivent le compléter ; qu'il porte également sur la modification des locaux professionnels ;
Que dans ses mesures de communication, l'entreprise fait notamment état, outre des nombreuses promotions sur cinq ans, du renforcement et de la professionnalisation de la filière des facteurs et de la création d'une fonction nouvelle, celle de remplaçant ;
Que s'il prévoit, ici ou là, pour sa mise en oeuvre, une consultation du CHSCT ou son association à la déclinaison d'une mesure (locaux professionnels), l'accord n'envisage pas l'évaluation de ses incidences dans sa globalité sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, alors qu'il est important et qu'il modifie de façon significative les tâches de facteur, la définition du métier, son évolution et son organisation, ainsi que les conditions de travail ;
QUE l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune consultation ou adaptation locale préalable ;
Qu'ainsi, l'article 2-3 indique que cette nouvelle modalité de dimensionnement des organisations proportionnelle à l'évolution des volumes s'appliquera à toutes les organisations mises en oeuvre à compter de la signature de l'accord ; que l'annexe I énumère les chantiers complémentaires, dont les normes et cadences, et indique un calendrier pour la présentation du référentiel des conditions d'emploi des encadrants illustrant son entrée en vigueur immédiate ;
Que le périmètre du CHSCT de Nanterre –Rueil PPDC est donc concerné ;
QUE le recours à l'expertise est justifié ;
QUE La Poste souligne également le caractère démesuré de la mission d'expertise, contestant en cela son étendue, comme le permet l'article L.4614-13 du code du travail ;
QUE la mission de l'expertise ordonnée par le CHSCT est nécessairement limitée par la compétence de ce dernier, soit ici de Nanterre –Rueil PPDC, l'expert n'ayant pas à étudier l'accord au niveau national mais seulement dans ses incidences sur le ressort du comité qui l'a désigné ; que la délibération du 7 juillet 2017 précise bien que l'expert est désigné sur le périmètre de l'établissement de Nanterre –Rueil PPDC ;
QUE pour le surplus, la mission porte sur les différents points de l'accord sans qu'il y ait lieu de la restreindre, les répercussions éventuelles de cet accord sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail devant être appréciées au regard de l'application croisée de chacune des évolutions et modifications qu'il institue ;
QU'enfin si, pour une meilleure lisibilité, l'adjonction d'un devis est souhaitable, l'article L.4614-13 précité ne l'impose pas et [que] le délai est défini par l'article R.4614-18 ; que la nullité n'est pas encourue de ce chef (
)" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.4614-12 du code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU' à supposer que le CHSCT doive être consulté avant la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le juillet 2017 aux fins d'analyser les " répercussions éventuelles
" d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise "projet important", avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la "méthode de conduite du changement" (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que "l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune adaptation ou consultation locale préalable", ou encore que "l'annexe I énumère les chantiers complémentaires (
) et indique un calendrier pour la présentation du référentiel des conditions d'emploi des encadrants illustrant son entrée en vigueur immédiate", le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un projet important au niveau de l'établissement de compétence du CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-D et 2-3 de l'accord du 7 février 2017, ensemble de l'article L.4614-12 du code du travail ;
4°) ALORS enfin QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun "projet important" au niveau de l'établissement de Nanterre-Rueil, le président du tribunal de grande instance a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Nanterre-Rueil PPDC
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir limité la condamnation de La Poste au bénéfice du CHSCT de Nanterre Rueil PPDC à la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aucune considération n'amène à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le CHSCT de Nanterre Rueil PPDC a sollicité la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 4 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lorsque le CHSCT exposant indiquait clairement, à l'appui de ses conclusions (p.53) que « la prise en charge des frais de justice ne repose pas sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC mais bien sur les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail », et visait l'article L. 4614-13 précité dans le dispositif de ses conclusions, qui impose à l'employeur de supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, le président du tribunal de grande instance a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en jugeant qu'aucune considération n'amène à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, qui s'est manifestement mépris sur les règles applicables à la prise en charge des honoraires d'avocat du CHSCT, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;