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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-29.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-29.757

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2014) se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise ; Attendu que la violation alléguée des articles 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, 328 du code civil et 340 ancien du même code, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

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Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz