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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-82.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.272

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1987

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Doeke, contre un arrêt de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'assassinat, assassinat, vol, transport d'arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite " ; " alors, d'une part, que l'accusé a droit d'être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cependant le président, à l'insu de l'accusé et de son défenseur, a retenu la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d'homicide volontaire retenue par l'accusation ; que la décision du président de poser une question spéciale sur la préméditation aurait dû être portée à la connaissance de l'accusé et de son avocat au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi n'ayant pas retenu la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d'homicide volontaire, le président avait l'obligation de lire les questions-et notamment la question spéciale de préméditation-qui n'étaient pas conformes à l'arrêt de renvoi " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions est obligatoire à moins qu'elles n'aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ou que l'accusé ou son conseil ait renoncé à cette lecture ; Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, X... a été condamné pour tentative d'assassinat, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question principale, mais aussi à une question spéciale posée sur la circonstance aggravante de préméditation ; Attendu que le procès-verbal constate qu'après avoir déclaré les débats terminés " le président a ensuite posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ; les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite, aucune observation n'a été formulée " ; Attendu que si le président pouvait, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à ladite circonstance aggravante, il avait le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé avait renoncé à cette lecture ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

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Cour de cassation 1987-11-25 | Jurisprudence Berlioz