Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-12.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-12.040
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Patrice X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1995) d'avoir fixé la résidence habituelle de la mineure Solenne chez son père, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la mineure âgée de 14 ans, a manifesté d'une manière expresse le désir de résider au domicile de son père, pour transférer la résidence habituelle de cette enfant du domicile de sa mère à celui de son père, sans rechercher si l'intérêt de l'enfant était effectivement de résider de façon habituelle chez son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel, tenant compte des sentiments exprimés par celui-ci au cours d'une expertise médico-psychologique, a décidé de fixer chez son père sa résidence habituelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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