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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-20.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.533

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond Y..., 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Douvres-la-Délivrande (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Ernest Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de dénaturation de l'arrêt du 28 mars 1985, d'inversion de la charge de la preuve et de violation de l'autorité de la chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit l'absence de lien de causalité entre le manquement de M. Z... et l'accident dont a été victime Eric Y... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz