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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 1984) que la société Montoise Automobile (société SMA), en contrepartie d'un prêt d'argent qui lui a consenti la société Antar, aux droits de laquelle se trouve la société Y... France, s'est engagée à acheter pendant dix ans une certaine quantité de lubrifiants à la société Antar "au prix en vigueur au jour de la livraison, suivant le tarif revendeur, hors TVA que "cette société aura" déposé en fonction de la réglementation en vigueur" ; que M. Cordier, président de la société SMA, et son épouse, se sont portés caution envers la société Y... France des engagements de la société SMA à concurrence d'une somme déterminée ; que cette dernière société a été mise en règlement judiciaire et que la société Y... France a été admise à son passif pour une somme inférieure à la précédente ; qu'en l'absence de paiement, elle a assigné les époux X... en remboursement du prêt qu'elle avait consenti à la société SMA ; que les premiers juges, après avoir retenu la validité de la convention liant la société SMA à la société Y... France, ont condamné les époux X... à rembourser à cette dernière société le montant du prêt susvisé ;
Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel de les avoir ainsi condamnés alors que, selon le pourvoi, d'une part, la caution qu'elle soit ou non solidaire a le droit d'opposer au créancier la nullité du contrat principal, même si le débiteur s'est abstenu d'invoquer cette nullité ; que l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune décision définitive opposable à la caution, par laquelle la créance critiquée aurait été inscrite au passif du débiteur ; qu'en se bornant à déclarer, à l'appui de sa décision accueillant l'action du créancier contre la caution, que le débiteur n'avait pas contesté la production de la créance d'Y... France, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1294 et 1236 du Code civil, alors, d'autre part, que la vente n'existe légalement que s'il y a un accord sur la chose et sur le prix ; qu'un accord sur le prix n'existe que si le prix de vente est déterminé ou peut être déterminé par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté des parties ; qu'en se bornant à affirmer que le prix de vente des lubrifiants ne dépend pas de la seule volonté du vendeur, et ce, du fait que le pouvoir du Ministère des Finances est supérieur à celui des raffineurs, la Cour d'appel, qui admet par là-même que le prix continuait de dépendre de la volonté du vendeur, a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1591 du Code civil, et alors enfin, qu'en faisant état du "pouvoir" du Ministre des Finances du gouvernement français sans relever l'existence d'aucun acte réglementaire, pas plus que d'aucun autre élément objectif de nature à conférer au prix un caractère déterminable indépendamment de la volonté du vendeur, en matière de lubrifiants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la créance de la société Y... France avait été produite et admise au passif du règlement judiciaire de la société SMA sans faire l'objet d'une contestation de la part de cette dernière, faisant ainsi ressortir que cette admission était devenue définitive ; qu'il en résulte que ladite admission est revêtue, à l'égard des cautions solidaires des engagements de la société SMA, de l'autorité de la chose jugée ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, la décision de la Cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a "confirmé le jugement dont appel", lequel condamnait les époux X... au paiement de la somme de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, après avoir considéré, dans ses motifs, "qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause" de ses "dispositions" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Mais attendu que le mémoire en défense, tout en ne contestant pas cette contradiction, fait valoir que la Cour d'appel n'a pas entendu appliquer les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la cassation peut donc intervenir sans renvoi puisqu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE SANS RENVOI, mais seulement en la partie de son dispositif relative à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt rendu le 21 mars 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ;
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