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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 mars 2006 la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Banque Finama contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2004, au profit de la société Crédit foncier de France, de la société l'Auxiliaire de crédit foncier, de M. Jean-Pierre X..., ès qualités, de la société Centraix, du procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, de M. Michel Y..., ès qualités, et de M. Dominique Z..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 17 janvier 2006 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Banque Finama de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Banque Finama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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