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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-87.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-87.379

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me ODENT et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oscar, contre l'arrêt n° 387 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a condamné à 40 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de vérité et de bonne foi invoquées par Oscar X..., l'a déclaré coupable de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "Oscar X... invoque le témoignage des personnes ayant affirmé que Jean-Christophe Y... leur avait confié qu'il avait recruté sa femme en juin 1998, pour travailler dans son ministère du logement au salaire de 650 000 FCP par mois en raison de leurs difficultés financières et de la nécessité d'éponger leurs dettes et l'enregistrement d'une émission d'une radio locale où ces mêmes personnes avaient tenu des propos identiques. Il invoque également l'état des cotisations sociales versées par Mme Y... au titre des emplois qu'elle a occupés au ministère de l'agriculture et au ministère des transports d'avril 1995 à juillet 2000 ; "La Cour ne peut que constater, ainsi que l'a fait auparavant le tribunal, que ces témoignages et documents établissent que Mme Y... a travaillé au sein du ministère de l'agriculture de 1995 à 1997, puis au sein du ministère des transports en 1999, mais ne démontrent pas qu'elle ait travaillé au sein du ministère du logement, à compter de juin 1998, au salaire de 650 000 FCP par mois... "Pour avoir été proférée à une heure de grande écoute, lors du journal télévisé de RFO, une telle imputation est bien de nature à constituer une diffamation publique engageant la responsabilité pénale et civile du déclarant... "Oscar X... se borne à soutenir qu'il s'était fié aux déclarations de personnes proches de Jean-Christophe Y... et aux documents qui lui ont été remis aux mêmes fins, mais il ne démontre ni même n'allègue avoir vérifié le sérieux de telles affirmations, alors même que ces propos étaient manifestement imprécis et qu'ils n'étaient pas dénués d'une certaine rancoeur, les intéressés reprochant à Jean-Christophe Y... de ne pas les avoir embauchés lors de son entrée au ministère, et que ces propos n'étaient nullement recoupés par les documents qui lui avaient été fournis ; "De la même manière, la Cour ne peut que constater qu'Oscar X... ne démontre ni même n'allègue la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression" ; "alors qu'au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs ; qu'il ne peut être exigé une particulière prudence dans l'expression de la pensée dans le cadre d'une conversation en direct à la télévision avec un journaliste de la part d'un homme politique qui n'a eu que peu de temps pour donner son opinion sur un adversaire politique et rapportant des propos déjà tenus sur les ondes mettant en cause la gestion de ses mandats publics, et lorsque ledit adversaire a pu immédiatement répliquer dès le lendemain à ces propos, dans les mêmes conditions et sur la même chaîne de télévision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Christophe Y..., ministre du logement du gouvernement de Polynésie française a fait citer Oscar X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public, pour avoir, au cours du journal télévisé du 29 août 2000 de RFO-Tahiti, tenu les propos suivants. "Je sais également que depuis son arrivée au ministère, ça, je l'ai appris par ses propres collaborateurs, dès son arrivée au ministère, il embauche sa femme dans son ministère payée à 650 000 FCP par mois et ensuite quand il y a eu les affaires, je dirais, des emplois fictifs, elle a été mutée dans un autre ministère. Non! Je dis que non ça vole très très bas c'est pas...nous avons besoin de gens honnêtes pour gérer ce pays, pour gérer également les communes"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-05 | Jurisprudence Berlioz