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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-19.796

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-19.796 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France Défendeur : M. [G] Requête n° : 211/25 Ordonnance n° : 90577 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [G], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2025 par laquelle M. [T] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 septembre 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-19.796 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz