Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-17.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.521
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° G 20-17.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
1°/ Mme [L] [N],
2°/ M. [K] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 20-17.521 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de tuteur de M. [E] [X],
3°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N] et de M. [K] [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D] [X], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] et M. [K] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [K] [X] et les condamne à payer in solidum à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [K] [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [L] [N] et M. [K] [X] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction engagée par M. [D] [X] ;
Alors 1°) que seule l'action visant à obtenir une réduction des libéralités interrompt le délai de prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en considérant que l'assignation en partage judiciaire du régime matrimonial de ses parents et de la succession de son père délivrée par M. [D] [X] le 29 décembre 2009 avait interrompu le délai de prescription de l'action en réduction des libéralités ayant couru depuis le 10 juillet 2007, date du décès de son père, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil ;
Alors 2°) que le délai de prescription de l'action en réduction des libéralités est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en considérant que l'assignation délivrée le 11 décembre 2015, soit presque huit ans après le décès de [P] [X] survenu le 10 juillet 2007, avait aussi interrompu la prescription, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 921 du code civil ;
Alors 3°) que le délai de prescription de l'action en réduction est de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve ; qu'à supposer que la cour ait voulu dire que l'assignation délivrée le 11 décembre 2015 « pour qu'il soit statué sur les donations occultes » avait été délivrée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle M. [D] [X] avait eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve grâce au rapport d'expertise déposé en février 2014, l'arrêt, qui n'a pas précisé en quoi le rapport d'expertise en question aurait seul fait apparaître l'atteinte à la réserve, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 921 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [N] et M. [K] [X] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'expertise complémentaire afin de voir fixer la valeur des parts sociales de l'EARL Vignobles [X] et fils à la date la plus proche du partage ;
Alors 1°) que les biens composant la masse à partager doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée au motif que le sapiteur, conformément à la mission qui lui avait été donnée, avait donné son avis sur la valeur des parts de la société Vignobles [X] et fils tant à l'époque du décès de [P] [X] survenu le 10 juillet 2007 qu'au jour de l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 829, 922 et 924-2 du code civil ;
Alors 2°) que Mme [N] et M. [K] [X] faisaient observer (conclusions p. 11) que la modification de la valeur des parts sociales, de 15,24 euros en 1995, résultait du rapport d'expertise de M. [U] lui-même, qui les avait évaluées à 38,35 euros en 2007 et à 49,02 euros en 2012, ce qui démontrait leur constante progression ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour débouter les appelants de leur demande d'expertise complémentaire en vue de déterminer la valeur de la part à la date la plus proche possible du partage, qu'ils n'avaient versé aucune pièce comptable de l'EARL permettant de justifier que la valeur des parts avait évolué entre 2012 et la date du partage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [N] et M. [K] [X] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. [U] et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que la valeur comptable de la part de l'EARL Vignobles [X] et fils ressortait du bilan 2007 à 17,26 euros ;
Alors 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé ne pas être saisie d'une demande visant à fixer la valeur de la part de l'EARL en 2007 après avoir constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitaient qu'il soit dit que la valeur comptable de la part en 2007 était de 17,26 euros, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les simples moyens développés à l'appui d'une demande n'ont pas à figurer dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en refusant de se prononcer sur le moyen tiré de la valeur nette comptable des plantations après amortissement, « méthode qui pouvait être effectivement retenue dans la mesure où elle correspond à la méthode de calcul utilisée en mai 2006 par le CER de Gironde » en l'absence de saisine de la cour en ce sens dans le dispositif des conclusions des demandeurs, bien qu'il se soit agi d'un simple moyen à l'appui de la demande de désignation d'un nouvel expert et de la fixation de la valeur comptable de la part de l'EARL à 17,26 euros en 2007, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
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