Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 juin 2003. 01/1429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/1429

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 30 Juin 2003 ------------------------- J.L.B/M.F.B Félix P. C/ CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Claude Yves C-B. Aide juridictionnelle RG N : 01/01429 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Juin deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Félix P. représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Frédéric DOUCHEZ, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/4588 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Septembre 2001 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions au siège 11 boulevard du Président Kennedy B.P. 329 65006 TARBES CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats Monsieur Claude Yves C-B. représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mai 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par acte sous seing privé du 22 février 1986, Félix P. et Claude C-B. se sont portés cautions solidaires de la SARL BISCUITERIE CAPERAN pour toutes sommes dues au Crédit Agricole du Gers, à concurrence de la somme principale de 250.000 F. Par acte séparé du même jour, ces deux personnes se sont portées cautions solidaires de la même SARL pour toutes sommes dues envers la même banque à hauteur de 200.000 F. Le 8 janvier 1988, cette SARL a été placée en redressement judiciaire. Le 2 mai 2000, le Crédit Agricole a fait assigner Félix P. devant le Tribunal de Grande Instance d'Auch en paiement du : - principal 438.000 F + intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 janvier 1990, - 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Félix P. a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son mal fondé. Reconventionnellement, il a réclamé 113.331 F à titre de dommages-intérêts et 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a également appelé en cause Claude C-B. qui a fait valoir que selon protocole des 18 et 20 avril 2000, il avait transactionnellement réglé au Crédit Agricole la somme de 500.000 F au titre des actes de caution . Se prévalant de ce paiement, il a sollicité la condamnation de Félix P. au paiement de 113.331,44 F, outre 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La juridiction, après avoir calculé la créance totale du Crédit Agricole et détruite les versements déjà effectués, a retenu que la banque était fondée à solliciter la condamnation de Félix P. au paiement de la somme résiduelle de 257.424,68 F. Relevant ensuite que le Crédit Agricole s'était abstenu de faire état du paiement de 500.000 F dans un premier temps, la juridiction a considéré que la banque avait fait preuve d'une légèreté blâmable dans la conduite loyale du procès, causant à M. Félix P. un préjudice moral indemnisé par l'allocation de 100.000 F. Ainsi, par jugement du 26 septembre 2001, le Tribunal a : - condamné Félix P. à payer au Crédit Agricole 257.424,68 F - condamné le Crédit Agricole à payer à Félix P. 100.000 F à titre de dommages-intérêts, - ordonné la compensation entre ces condamnations, - condamné Félix P. à payer à Claude C-B. - 113.331,44 F avec les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2000 - 7.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile x x x Félix P. a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 7 mars 2002, au visa des actes de cautionnement souscrit, de l'article 189 du Code de Commerce, de l'article 1289 du Code Civil, de l'article 1382 du Code Civil, de l'article 1294, des pièces produites aux débats et du jugement du 26 septembre 2001. Le réformant : - constater que son engagement de caution revêt un caractère de cautionnement commercial - dire et juger en conséquence que l'action engagée par le Crédit Agricole est prescrite car n'ayant pas été engagée dans le délai de 10 ans à compter de l'exigibilité immédiate de la créance. - débouter en conséquence le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - constater également que le Crédit Agricole a été totalement désintéressé du montant de la créance dans le cadre de procédure préalablement engagée contre M. C-B. A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 100.000 F à titre de dommages-intérêts, - dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter l'exception de compensation si une condamnation devait être prononcée à son encontre, - dire et juger également que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation légale d'information des cautions, - dire et juger, en conséquence, que le Crédit Agricole sera déchu de l'ensemble des intérêts dus sur la condamnation éventuellement formulée à l'encontre de M. P. conformément à l'article 48 de la loi de 1984, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que si le paiement d'intérêts devait être mis à sa charge, il conviendrait de faire application de l'article 2277 du Code Civil et d'en débouter le versement aux 5 années précédant l'acte introductif, - en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole du paiement de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Il rappelle avoir contracté un engagement commercial et la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de Commerce s'applique. Il a appris que le Crédit Agricole avait été totalement désintéressé par M. C- B., selon protocole d'accord des 18 et 20 avril 2000 par versement d'une somme forfaitaire de 500.000 F. Il relève que le Crédit Agricole n'a pas cru bon d'en informer le Tribunal, entendant obtenir 2 fois le règlement de sa créance. La banque a demandé sa condamnation au paiement de 438.000 F, soit exactement la même somme que celle réclamée à M. C-B. Le Crédit Agricole qui a été désintéressé doit être débouté. Il qualifie le comportement du Crédit Agricole d'inacceptable en violation de l'article 1285 du Code Civil. Il demande en conséquence la confirmation des 10.000 F alloués à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, il fait valoir que le créancier doit déduire la part de celui auquel il a fait remise ; que le Crédit Agricole encourt la déchéance légale des intérêts pour non respect de l'article 48 de la loi de 84, car les documents internes produits sont insuffisants et qu'il est manifeste que le Crédit Agricole a fait un octroi imprudent de crédit aggravant fautivement le passif de l'emprunteur, de sorte que la banque a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à l'égard des cautions, entraînant paiement de dommages-intérêts. Il demande 450.000 F de dommages-intérêts pour octroi de soutien abusif de crédit, et le cas échéant il sollicite le jeu de l'exception de compensation. x x x Dans ses conclusions déposées le 11 juillet 2001, Claude C-B., intimé, constate que l'appelant n'a pas conclu contre lui et demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de P. au paiement de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rappelle avoir signé un protocole d'accord avec le Crédit Agricole pour régler la somme transactionnelle forfaitaire et définitive de 500.000 F, dont il a reçu quittance, le Crédit Agricole conservant l'intégralité de ses droits à l'égard de l'autre caution solidaire, M. P.. Il en résulte qu'il est en règle avec le Crédit Agricole. Cependant ayant réglé 113.331,44 F au delà de la moitié de la créance, il est fondé à demander, par application de l'article 1033 du Code Civil, le remboursement de cette somme à M. P.. x x x Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2002, le Crédit Agricole demande la confirmation sur le rejet de l'exception de prescription et sur la condamnation prononcée contre P.. Relevant appel incident sur le quantum de la créance, il demande la condamnation de P. à lui payer : - au titre des sommes dues 49.667,43 euros - les intérêts conventionnels de 11,40 % au jour du paiement Il sollicite également la condamnation de P. à lui payer 3.048 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s'oppose à la prescription en faisant valoir que celle-ci a été interrompue, par une demande en justice et par la reconnaissance du débiteur. Il rappelle que la transaction intervenue avec C-B. réserve expressément ses droits contre P., qui reste lui devoir 49.667,43 euros outre les intérêts conventionnels à 11,40 %. Il conteste avoir eu une attitude dolosive ou même blâmable. Selon lui, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue alors que la créance a fait l'objet d'une admission définitive. Sa responsabilité ne peut être retenue, faute de justification. De plus, l'admission de la créance n'a jamais été contestée. Enfin la procédure de redressement judiciaire contredit l'existence d'une situation financière irrémédiablement compromise du débiteur principal. x x x MOTIFS Vu les conclusions déposées les 07 mars 2002, 11 juillet 2002 et 17 octobre 2002, respectivement notifier le 07 mars 2002 pour Félix P., le 10 juillet 2002 pour Claude C-B. et le 16 octobre 2002 pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. 1°) Comme le rappelle le Tribunal, le caractère commercial du cautionnement, ne suffit pas, en soi, à conférer à la caution la qualité de commerçant. D'autre part, la banque société coopérative mutuelle n'a pas davantage la qualité de commerçant. Dès lors, la prescription de l'article 189 bis devenu l'article L 110-4 du Code de Commerce, qui vise les obligations nées entre commerçant ou entre commerçant et non commerçant ne peut trouver application. De plus, et comme le fait observer le Crédit Agricole, si cette prescription était applicable, elle aurait été interrompue par une demande en justice et donc par la décision d'admission du juge commissaire du 20 mars 1992. Elle l'aurait également été par le jugement du 7 avril 2002 par le Tribunal d'Instance d'AUCH adoptant le plan de surendettement des époux P. dont les mesures recommandées par la commission renferment expressément la reconnaissance, à hauteur de 698.989 F de la dette envers le Crédit Agricole. C'est donc par des motifs pertinents qui méritent confirmation que le premier juge a rejeté l'exception de prescription et déclaré la banque recevable. 2°) Comme le souligne la banque, la transaction intervenue entre elle et C-B., réserve expressément ses droits à l'encontre de l'autre caution solidaire P.. La banque justifie que sa créance a été admise pour 8.377.796,96 F selon décision du 20 mars 1996. Cette décision s'impose à la caution qui en sa qualité de personne intéressée n'a pas formé réclamation dans les délais légaux et qui ne peut dès lors ni contester le principe ni en faire modifier le montant. Ainsi, compte tenu des versements constatés par le premier juge M. P. reste devoir : 837.796,96 F - 512.000 F = 325.796,96 F ( 49.667,43 euros) La décision déférée sera donc réformée sur ce point. Par ailleurs, l'intimé qui, en première instance, n'a initialement réclmé que les montants légaux, comme l'a retenu le Tribunal, ne peut valablement invoqué désormais l'argumentation développée par l'appelant en référence à la créance commerciale. Dans ses conditions, la demande présentée par la banque de percevoir les intérêts conventionnels sera rejetée, faute pour elle de justifier du respect des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984. 3°) Comme l'a retenu le premier juge, le Crédit Agricole qui a reçu les 15 mars et 20 avril 2001 la somme totale de 500.000 F de la deuxième caution, ne l'a pas signalé dans son assignation du 2 mai 2000 mais a attendu ses écritures du 16 mars 2001 pour en faire état, après d'ailleurs la mise en cause de M. C-B. C'est avec légereté que le premier juge a déduit de ces éléments que la banque avait fait preuve d'une loyauté blâmable et manqué à son devoir de loyauté dans la conduite du procès. Le préjudice causé à M. P. par un tel manquement a été justement évalué à 100.000 F. La Cour confirmera cette évaluation et la compensation ordonnée. 4°) Comme l'a également déjà retenu le Tribunal, l'appelant ne produit aucune justification pour établir que la banque aurait fautivement aggraver le passif de la société empruntrice. De plus, comme le relève l'intimée, la procédure de redressement judiciaire qui est intervenue contredit l'existence d'une situation financière irrémédiablement compromise du débiteur principal. 5°) Enfin, nul ne conteste que M. C-B. est fondé à réclamer, par application de l'article 2033 du Code Civil, la condamnation de M. P. à lui verser 113.331,44 F lequel, bien que l'ayant intimé n'a pas conclu contre lui. La décision déférée sera donc confirmée dans ses principes et l'appelant condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser au Crédit Agricole et à M. C-B., la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé, Réforme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée, Et statuant à nouveau, condamne Félix P. à payer à la C.R.C.A.M. la somme de 49.667,43 euros(quarante neuf mille six cent soixante sept euros quarante trois cents) (325.796,96 F) avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 janvier 1990, Le confirme pour le surplus, Condamne Félix P. aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, et VIMONT, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne en outre à verser à la C.R.C.A.M. Pyrénées Gascogne et à Claude C-B., la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L BRIGNOL

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2003-06-30 | Jurisprudence Berlioz