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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-16.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.502

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° A 20-16.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ la société Prodimus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-16.502 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [X] [D] & associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin, avocat de la société Prodimus et de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [X] [D] & associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodimus et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodimus et M. [Z] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 1 500 euros et à la société [X] [D] & associés la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Prodimus et M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que M. [V] et la sarl [X] [D] et associés n'ont pas commis de faute délictuelle en lien avec le préjudice allégué, et d'avoir en conséquence débouté la société Prodimus de sa demande de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « Il est constant, en ce qui concerne les négociations précontractuelles antérieures au 1er octobre 2016, que leur déroulement est libre sous réserve de satisfaire impérativement aux exigences de la bonne foi ; que dans ce cadre, le défaut d'information de l'acquéreur par le cédant peut porter atteinte au principe de bonne foi, engageant de ce fait sa responsabilité extracontractuelle ; que le cédant peut donc parfaitement agir sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, s'il établit la faute commise par le cédant consistant à fournir une situation intermédiaire de son expert-comptable arrêtée au 30 septembre 2010 « affectée d'anomalies comptables graves entachant fondamentalement la situation de la société Sotech » ; que les constats mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas contestés par les parties ; que dès lors, il est admis que l'actif de la société Sotech a été survalorisé de : -193 544 € au poste matériel industriel, -130 428 € au poste clients et factures à établir, et qu'il n'y a pas de justification par le dirigeant du stock et des travaux en cours; que cependant, l'expert précise, après avoir comparé la situation litigieuse avec le bilan et le compte de résultat établis au 31 décembre 2009, que : « en ne procédant à aucun des redressements de l'actif net mentionnés au point précédent » (NB : donc en l'état de la comptabilité présentée) « on constate déjà que : -les capitaux propres se sont fortement dégradés en 9 mois et sont devenus négatifs à la date de la situation, -l'excédent brut d'exploitation est négatif et le chiffre d'affaires, bien que artificiellement gonflé par la comptabilisation de factures à établir est déjà insuffisant pour couvrir les charges de fonctionnement, -la capacité d'autofinancement est négative, la société a largement sollicité ses banques puisqu'elle affiche un découvert bancaire de plus de 85 000 € alors qu'elle ne bénéficie d'aucune facilité de caisse, Au 30 septembre 2010 elle accuse un retard de TVA de 59 1753 € et les dettes de charges sociales relatives aux années 2007 à 2009 représentent un arriéré de plus de 150 000 €. Par conséquent, la situation de la société était déjà compromise au 30 septembre 2010 » ; que la lettre d'intention de M. [Z] signée le 8 juillet 2010, précise en sa page 2 que le prix d'acquisition définitive des parts se situera dans une fourchette entre 115 000 € 138 000 €, la proposition du candidat acquéreur « étant faite sur la base des fonds propres qui s'élèvent à 13 596 € tel qu'il apparaît au dernier bilan du 31 décembre 2009 » ; que, au vu de la formulation de cette lettre d'intention, il est acquis que M. [Z] a eu, à tout le moins, connaissance du bilan arrêté au 31 décembre 2009, et par voie de conséquence d'une évolution des capitaux propres de plus 78 603 € (dont résultat : -120 568) au 31 décembre 2019, à -23 199 € (dont résultat : -101 801) au 30 septembre 2010 ; que l'indication de capitaux propres négatifs est un élément clé de l'appréciation de la cessation des paiements, ce que n'ignorait pas M. [Z], puisqu'il déclarait le 17 octobre 2010 à M. [X], expert comptable de la société Sotech : « Je reste perplexe sur le niveau de pertes à prévoir en fin d'année. Si vous avez raison, il faut vraiment faire la transaction de vente séance tenante, avant la cessation de paiement ! » ; que le 28 octobre 2010, il répétait dans un courriel adressé à un conseil : « je persiste à dire que la société Sotech est en grande difficulté et je pense en cessation des paiements le mois prochain, ce que je veux bien accepter en connaissant la mesure du déficit que je dois combler ! » (…) Je maintiens l'intégralité de ma proposition (…) Mais j'en repousse la date de signature à la mi-novembre après la paie des salaires du mois d'octobre et après communication du niveau des entrées de commandes de septembre et d'octobre. » ; que la signature de l'acte de cession, initialement prévue au 29 octobre, a été finalement repoussée au 5 novembre 2010 ; que l'examen comparé du bilan de l'exercice 2009 et de la situation intermédiaire démontre également l'absence de capacité d'auto financement de la société puisque le découvert est passé de 75 529 € au 31 décembre 2009 à 85 926 € au 30 septembre 2010 Et que les disponibilités d'un montant de 15 108 € au 31 décembre 2009 ont chuté à 653 € au 30 septembre 2010 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [Z] avait une parfaite connaissance de ce que la situation de la société était compromise lorsque la cession majoritaire des parts est intervenue ; mais que, contrairement à ce que la société Prodimus soutient, la société Sotech n'était pas à cette date dans l'impossibilité de poursuivre son activité car un état de cessation des paiements n'implique pas à lui seul qu'une entreprise soit dans l'impossibilité de poursuivre son activité ou de réaliser son objet ; qu'il n'est pas démontré que les indéniables anomalies comptables relevées par l'expert judiciaire aient entaché fondamentalement la situation de la société Sotech, qui a pu poursuivre son activité jusqu'au 6 juin 2014, date de la résolution du plan de continuation et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de la société Sotech étant - à cette date et seulement à cette date- manifestement impossible ; que dans ces conditions, le jugement déféré, qui a retenu, au visa de l'article 1240 du code civil, que M. [V] et les experts-comptables ont commis une faute, consistant en une présentation fausse de la situation réelle de l'entreprise, qui était, au jour de la cession, irrémédiablement compromise, justifiant de ce fait l'indemnisation du préjudice subi par la société Prodimus par l'allocation d'une somme de 230 000 €, correspondant au prix de cession, apports en compte courant, montant des cautions alors qu'en tout état de cause, seule aurait pu être indemnisée une perte de chance de ne pas contracter, doit être infirmé en toutes ses dispositions ; et que, dans la mesure où d'une part la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise lors de la cession des parts sociales, d'autre part, il savait que la cessation des paiements était imminente, M. [V] échoue à rapporter la preuve de ce que les anomalies comptables lui aient fait perdre la chance de ne pas contracter; il sera par conséquent débouté de sa demande en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [V] » (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ; Alors que l'auteur d'une faute est tenu d'une obligation de réparation à l'égard de la victime ; qu'au cas présent il était admis que l'actif de la société Sotech avait été survalorisé de plus de 300 000 € ; que la société Prodimus faisait valoir que M. [Z], s'il savait que la situation était obérée, avait néanmoins été trompé sur la situation véritable de la société Sotech et la mesure du déficit à combler, et qu'il avait ainsi perdu une chance de ne pas conclure le contrat du 5 novembre 2010 ; qu'en excluant toute perte de chance aux seuls motifs que, même erronés, les comptes faisaient apparaître une situation compromise, et que la poursuite de l'activité n'était pas totalement impossible au 5 novembre 2010, et en s'abstenant ainsi de rechercher si les anomalies comptables avérées, en faisant apparaître une situation moins obérée qu'elle n'était, n'avait pas masqué aux yeux de l'acquéreur, non pas le risque, mais l'ampleur du risque qu'il acceptait de prendre, et si l'acquéreur n'avait pas en conséquence perdu une chance de ne pas conclure le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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