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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMIP, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Augusto Z...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SEMIP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Da X... a été embauché, le 1er octobre 1981, par la société SEMIP en qualité de conducteur d'engins; qu'à compter de la fin de l'année 1991, des différends ont opposé l'employeur et le salarié, qui était alors délégué syndical et délégué du personnel, notamment à propos du montant du salaire de janvier 1992; qu'afin de trouver une solution au conflit, les parties ont conclu, le 13 février 1992, un protocole d'accord aux termes duquel l'employeur acceptait de verser une somme de 5 500 francs au salarié qui, en contrepartie, s'engageait à saisir le conseil de prud'hommes du différend relatif au salaire de janvier 1992; qu'ayant perçu la somme de 5 500 francs, M. Da Y... a engagé l'action prud'homale prévue au protocole d'accord;
Attendu que, pour décider que la somme de 5 500 francs devait rester acquise au salarié, le conseil de prudh'ommes a énoncé que le versement de cette somme représentait une "transaction définitive" et correspondait aux "intentions vraies des parties", l'employeur ayant offert "finalement pour en terminer à peu près 50 % de la réclamation totale de M. Da Y...";
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du protocole d'accord, il n'était pas stipulé que l'employeur offrait de verser la somme de 5 500 francs à titre transactionnel, mais qu'il s'agissait d'une "avance" qui serait remboursée "dans l'hypothèse où la société SEMIP serait déclarée dans son bon droit par la juridiction", le conseil de prud'hommes a dénaturé ce texte et violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes;
Condamne M. Da X..., envers la société SEMIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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