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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-14.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.366

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2020

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° G 19-14.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ la société Generali France assurances, 2°/ la société Generali vie, 3°/ la société Generali IARD, 4°/ la société Trieste courtage, 5°/ la société L'Equité, ayant toutes leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° G 19-14.366 contre le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat FEC FO, dont le siège est [...] , 2°/ à M. E... B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz