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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-86.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.111

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 novembre 1995, qui, pour complicité d'abus de confiance et recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 de l'ancien Code pénal, 121-3, 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier A... coupable du chef de complicité de l'abus de confiance commis par Jacques Y..., prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 1 an avec sursis, de 200 000 francs d'amende et l'a condamné solidairement avec Jacques Y... et Jean-Louis X... à payer à la société SBS Valeurs la somme de 1 848 000 francs; "aux motifs que les accusations convergentes formulées à l'encontre de Didier A... par ses co-prévenus Jacques Y... et Jean-Louis X... sont étayées par les constatations effectuées au cours de l'information et relevées par les premiers juges; qu'il ne fait pas de doute que Jean-Louis X... a été mis en contact par le truchement de Didier A..., qui était une de ses relations, avec la société Ducatel-Duval, dans le seul but de permettre les détournements envisagés, étant entendu qu'il devait percevoir une rémunération de 10 % sur les sommes transitant frauduleusement sur son compte en contrepartie de sa complaisance coupable; que les dénégations de Didier A... sur le rôle d'intermédiaire, qui a été le sien, pour rapprocher Jean-Louis X... de la société Ducatel-Duval sont sans portée face aux déclarations convergentes recueillies sur ce point au cours de l'information; que se trouve ainsi caractérisé l'acte positif de complicité reproché à Didier A...; que les sommes perçues indirectement par Didier A... correspondent à la part qui lui avait été affectée dans la répartition du produit de la fraude, soit entre 60 % et 70 % selon les dires des autres co-prévenus; "1°) alors, d'une part, qu'aucune complicité par aide ou assistance ne saurait être retenue lorsque n'est pas caractérisée l'existence d'une participation consciente à l'infraction; que la cour d'appel, qui relève seulement que Jean-Luis X... a été mis en contact par le truchement de Didier A... avec la société Ducatel-Duval, laquelle a été victime des détournements opérés par Jacques Y..., son préposé, ne détermine à la charge de Didier A... aucun fait d'une participation en connaissance de cause à l'abus de confiance commis par Jacques Y... et n'a par suite, pas donné de base légale à sa décision; "2°) alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a caractérisé aucun acte positif de complicité à l'encontre de Didier A..., faute de préciser les conditions selon lesquelles celui-ci aurait accepté de participer à la fraude mise en oeuvre par Jacques Y..."; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier A... coupable du chef de recel, prononcé à son encontre une condamnation à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et à une amende de 200 000 francs et a condamné, sur l'action civile, solidairement Jacques Y..., Didier A... et Jean-Louis X... à payer à la société SBS Valeurs France une somme de 1 848 000 francs; "aux motifs que les chèques reçus par Didier A... et Jean-Louis X..., établis la plupart du temps au nom de tiers créanciers de Didier A..., venaient éteindre des dettes personnelles de ce dernier, et que la totalité des sommes ainsi perçues indirectement par Didier A... correspond effectivement à la part qui lui avait été affectée dans la répartition du produit de la fraude selon les dires des autres co-prévenus, soit entre 60 et 70 %; que l'importance de cette rémunération par rapport à celle perçue par l'auteur principal est sans effet sur le délit de recel reproché à Didier A..., la cour d'appel ne retenant aucune des explications de celui-ci; "alors que l'arrêt attaqué, ayant relevé que Didier A... avait reçu des sommes en provenance du compte courant bancaire de Jean-Louis X..., n'a, toutefois, pas constaté que le même avait eu connaissance de la provenance délictuelle de ces sommes, et n'a, par suite, pas caractérisé l'existence du recel"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-03 | Jurisprudence Berlioz