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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-13.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.550

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Confiserie délices, locataire, qui ne critique pas la disposition de l'arrêt qui prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse à effet du 1er septembre 1994, est sans intérêt à critiquer le débouté de sa demande principale tendant à la remise en état des locaux en leur état antérieur ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2001) dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confiseries délices aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confiseries délices à payer à la société Babylone expansion la somme de 1 900 euros, à la SCI Belvédère Pré Saint-Gervais la somme de 1 900 euros et à la société DOP 4 la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Confiseries délices ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz