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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité d'ouvrier mécanicien, a été stagiaire maître-machine du 8 au 14 juin 1999 à bord du navire à grande vitesse Aliso qui effectue des trajets aller-retour, pendant la journée, entre la Corse et le continent ; que, soutenant que les heures de repas pris à bord dans une salle commune, le bateau étant en escale au port, devaient être considérées non pas comme du temps de repos mais comme du temps de travail effectif, il a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir que son carnet journalier de travail horaire soit rectifié en ce sens et que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2003) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 5, alinéa 2, du décret du 6 septembre 1983 est, d'une part, considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation bord et est, d'autre part, considéré comme temps de repos le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord ; que les locaux servant au marin d'habitation à bord s'entendent d'une cabine personnelle mise à sa disposition afin qu'il puisse vaquer librement à ses occupations sans que le capitaine ne puisse lui donner des ordres ; qu'en relevant que les locaux servant d'habitation à bord peuvent être constitués d'une salle de repos commune sur le navire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5, alinéa 2 précité, du décret du 6 septembre 1983 ;
2 / qu'il résulte de l'article 5, alinéa 3, du décret du 6 septembre 1983 que, lorsque le navire est au port, l'existence d'un temps de travail effectif est présumée dès lors que le marin se trouve présent à bord à la disposition du capitaine, peu important qu'il n'y ait pas eu d'ordre donné ou que le salarié se trouvait dans le local lui servant d'habitation ; qu'aux termes de l'article 19 du Code du travail maritime, le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre ; qu'il appartient à l'armateur de démontrer qu'il a déterminé les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre lorsqu'il n'est pas de service, et non au marin d'établir qu'il ne pouvait descendre à terre pendant ses temps de repas et de repos ; qu'en exigeant que M. X... qu'il prouve qu'il ne pouvait pas descendre à terre et qu'il était, dès lors, présent à bord à la disposition du capitaine pendant les temps de repas et de repos lorsque le navire était au port, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 19 du Code du travail maritime ;
3 / que l'article 5, alinéa 3, du décret du 6 septembre 1983 ne distingue pas, pour son application, selon la durée des escales ; qu'en relevant que le service au port, tel que prévu par cette disposition, ne s'exécute pas sur les navires à grande vitesse (NGV) dès lors que ceux-ci ne restent à quai que trois ou quatre heures, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5, alinéa 3 précité du décret du 6 septembre 1983 ;
4 / qu'il résulte de la combinaison de l'article 4, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la partie I, 2 de la charte sociale révisée que les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables, lesquelles incluent une durée raisonnable de travail journalier ; qu'en droit maritime, est considéré comme temps de repos le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord ; qu'en décidant après avoir constaté d'une part, que M. X... était embarqué dans un navire ne permettant pas de réserver une cabine personnelle de repos pour le personnel correspondant "aux lieux d'habitation" mais seulement une salle commune à tout le personnel, et d'autre part, que lors des escales son temps de présence à bord à la disposition du capitaine n'était pas retenu comme temps de travail effectif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, selon l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 : "Est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel est par suite d'un ordre donné à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord. Est considéré comme un temps de repos le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord. Toutefois dans la modalité du service au port, dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, durant ses heures de repas à bord du navire, M. X... n'était pas en possession d'un émetteur-récepteur, n'exerçait pas de fonction prévue au rôle d'équipage de bord et n'était pas tenu d'intervenir dans la marche du navire et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé ait reçu des ordres ou qu'il ait pu en recevoir ; qu'ayant ainsi décidé que ces heures, pendant lesquelles le marin n'était pas à la disposition du capitaine, devaient être considérées comme un temps de repos, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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