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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.625

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant chez ..., 2 / Mme Claudine X..., demeurant rue du président Kennedy, 76420 Bihorel, 3 / M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti pendant deux années un découvert à M. X..., pour l'exercice de sa profession d'entrepreneur de transporteur, puis, par acte notarié du 20 novembre 1989, lui a consenti un prêt hypothécaire de 450 000 francs, dont le montant a été viré au crédit du compte courant ; que dans les jours suivants, la banque a refusé d'exécuter, à découvert, divers ordres de paiement émanant de M. X..., qui a été mis en redressement judiciaire peu après ; que le liquidateur judiciaire a obtenu, par décision judiciaire irrévocable, réparation du préjudice résultant pour les créanciers de M. X... de la rupture brutale de crédit en découvert, dont la suppression a été alors estimée ne pas résulter de l'accord conclu lors du contrat de prêt hypothécaire ; que dans la présente instance, M. et Mme X... et le liquidateur judiciaire poursuivent la banque en annulation du contrat de prêt pour dol, faute par elle de les avoir avisés de sa volonté de refuser ensuite tout découvert après la délivrance du montant de ce prêt, et en indemnisation du préjudice résultant pour eux-mêmes de l'attitude de la banque ; Attendu que, pour écarter les prétentions de M. et Mme X..., l'arrêt retient que si la Société générale ne leur a pas précisé que le prêt se substituerait à l'autorisation tacite de découvert, il n'en reste pas moins que rien ne démontre que la décision de mettre fin au découvert était prise au moment de l'acte notarié ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, bien que selon les conclusions de M. et Mme X..., de même que selon celles de la Société générale, cette dernière a toujours entendu supprimer le découvert après la délivrance du prêt, la banque prétendant les emprunteurs avisés d'un tel objectif dès avant la signature du contrat, tandis qu'ils ont soutenu, au contraire, n'avoir appris qu'a posteriori l'intention de la banque à cet égard, et n'y avoir jamais acquiescé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ainsi que celle de M. X..., Mme X... et M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz