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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-46.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.670

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Monmousseau, 59770 Marly, 21 / de M. Claude R..., demeurant ..., 22 / de M. XA... Mouillat, demeurant ..., 23 / de M. Pascal T..., demeurant 6/158, Résidence Michel Verley, ..., 24 / de Mme Q... Place, demeurant ..., 25 / de M. Didier V..., demeurant ..., 26 / de M. XY... Ramez, demeurant ..., 27 / de M. Jean-Claude XX..., demeurant ..., 28 / de M. Raymond XZ..., demeurant ..., 29 / de Mme Cathy XB..., demeurant ..., 30 / de M. Christian XC..., demeurant ..., 31 / de M. Gilbert XD..., demeurant ..., 32 / de M. Jérôme XE..., demeurant 4, place Alexandre Leleu, 59590 Raismes, pris en sa qualité d'héritier de René Vernel, 33 / de M. Daniel XF..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 2003, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Bobin-Bertrand, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 01-46.670, A 01-46.671, B 01-46.672, C 01-46.673, E 01-46.675, F 01-46.676, G 01-46.678, J 01-46.679, K 01-46.680, M 01-46.681, N 01-46.682, P 01-46.683, Q 01-46.684, R 01-46.685, S 01-46.686, T 01-46.687, U 01-46.688, V 01-46.689, W 01-46.690, X 01-46.691, Y 01-46.692, Z 01-46.693, B 01-46.695, C 01-46.696, F 01-46.699, H 01-46.700, G 01-46.701, J 01-46.702, K 01-46.703, M 01-46.704, N 01-46.705, Q 01-46.707, R 01-43.708 ; Attendu que la société Gist Brocades France disposait en France de 3 sites situés à Prouvy, Seclin et Villepinte ; qu'à la suite d'une restructuration décidée en 1996, un plan social a été mis en place ; que, de plus, le principe d'une "prime exceptionnelle" a été retenu à la suite des discussions menées au sein du comité central d'entreprise en juillet 1997 ; que les salariés défendeurs au pourvoi ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime compensatoire de participation pour les exercices 1997 et 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir condamné la société à verser aux salariés le montant de la prime exceptionnelle (assortie des congés payés y afférents), instituée au titre des exercices 1997 et 1998, en faveur des seuls salariés de l'établissement de Seclin de la société DSM, alors, selon le moyen : 1 / que des mesures spécifiques au personnel d'un établissement peuvent être régulièrement prises par l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la règle "à travail égal, salaire égal" interdit à l'employeur de pratiquer des différences de rémunérations entre les salariés, pour autant que ces derniers se trouvent dans des situations identiques ; que tel n'est pas le cas lorsque les personnels respectifs des établissements en cause constituent des collectivités de travail distinctes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les établissements de Seclin et de Prouvy dont les activités étaient différentes, fonctionnaient de façon autonome et qu'ils concluaient des accords distincts en matière de rémunération et d'intéressement ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que compte tenu de leurs activités différenciées, les conventions collectives applicables à l'un et l'autre de ces établissements étaient elles-mêmes différentes (convention collective des industries alimentaires pour le site de Prouvy et convention collective de la chimie pour le site de Seclin) et qu'il existait des différences de rémunérations d'un site à l'autre ; qu'ainsi, la décision du comité d'établissement de Seclin d'accorder au personnel de cet établissement au titre des années 1997 et 1998 pour lesquelles la participation était inexistante, une "prime exceptionnelle" équivalente au montant de la participation de l'exercice 1996, ne pouvait revêtir un quelconque caractère discriminatoire à l'encontre du personnel de l'établissement de Prouvy ; qu'en accueillant néanmoins les demandes émanant de salariés de cet établissement, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur en accord avec les représentants du personnel de Seclin s'était seulement engagé à attribuer une prime exceptionnelle d'un montant équivalent à celui de la participation de l'exercice 1996 ; que cette prime n'était en aucun cas destinée à se substituer à la participation légale et pouvait donc librement être réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin sans porter atteinte aux droits des autres salariés de l'entreprise ; qu'en tenant cette pratique pour discriminatoire, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et 1134 du Code civil ; 4 / que lorsqu'elle est instituée unilatéralement par l'employeur, une prime n'est obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur n'est libre de fixer les conditions d'attributions d'un avantage, que sous réserve que ces conditions n'introduisent pas une discrimination entre les travailleurs placés dans des situations identiques ; d'où il suit que, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon l'intention des parties, la prime exceptionnelle avait pour objet tant de compenser l'absence, en 1997 et 1998, de participation aux résultats de l'entreprise prévu par un accord de 1984 en faveur de tous les salariés, que les conséquences du plan social qui touchaient l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la réserve d'attribution de la prime aux seuls salariés de l'établissement de Seclin était discriminatoire, et qu'en conséquence, l'intéressé y avait droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté la société de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution par les salariés de leur engagement de récupérer les jours de grève non pris en charge par l'employeur, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un protocole d'accord de fin de grève s'imposent à l'employeur et aux salariés grévistes ; que l'arrêt attaqué relève qu'il ressortait de l'accord de fin de conflit, repris dans le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de Prouvy du 21 juillet 1997 et dans les déclarations du Directeur général de la BID, que l'engagement pris par l'employeur de s'acquitter du paiement de la moitié des jours de grève avait pour contrepartie celui des salariés de compenser soit sous forme de jours de congé, soit sous forme d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant néanmoins sur l'intention de rémunérer les jours de grève, initialement exprimée par l'employeur lors d'une réunion informelle tenue le 16 juillet 1997, soit antérieurement à l'accord de fin de conflit précité, l'arrêt qui a refusé de faire application des termes de cet accord a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, les juges du fond ont retenu que les salariés n'avaient manqué à aucun engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société DMS Ingrédients de boulangerie, venant aux droits de la société Gist Brocades, aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz