Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-60.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.288
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 13 novembre 2006), que M. Y... X..., engagé le 16 mai 2001 par la société SIC en qualité d'infographiste, élu délégué du personnel en avril 2004, a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, le 2 décembre 2005 ; que l'inspecteur du travail ayant refusé son autorisation, par décision du 29 mars 2006, l'employeur a exercé un recours hiérarchique ; que M. Y... X... n'a pas été réélu lors des élections du 12 juin 2006 ; que le Syndicat CGT général du livre et de la communication écrite (le SGLCE) a notifié aux sociétés SIC, Arts Graphiques de France, ARTEPRIM, France PLV et Jean-Christophe Z..., le 30 juin 2006, la désignation de M. Y... X... en qualité de délégué syndical ; que ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... X... et le SGLCE font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen :
1 / que la désignation d'un délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse qu'à la condition qu'elle ait pour but de conférer une protection au salarié ; qu'il résulte des constatations du jugement qu'au jour de sa désignation en qualité de délégué syndical, M. Y... X... bénéficiait déjà d'une protection en sa qualité d'ancien élu et de candidat aux élections professionnelles ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. Y... X... était frauduleuse, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 412-15 du code du travail ;
2 / que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie au jour de celle-ci ; qu'en considérant que la désignation de M. Y... X..., intervenue le 30 juin 2006, était frauduleuse au motif que sa protection allait cesser en décembre 2006, le tribunal a violé les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 412-15 du code du travail ;
3 / qu'aucune menace de licenciement imminent ne pèse sur un salarié dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail ; qu'en constatant que l'autorisation de licenciement de M. Y... X... avait été refusée mais en considérant néanmoins que sa désignation était frauduleuse, le tribunal a violé les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 412-15 du code du travail ;
4 / qu'ils avaient souligné que la désignation de M. Y... X... avait été faite en raison de l'implication dont il avait fait preuve depuis longtemps en faveur de la défense des intérêts des salariés de l'entreprise, et alors que le syndicat CGT souhaitait qu'il demeure un interlocuteur privilégié ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si la désignation de M. Y... X... n'était pas intervenue en raison de sa mobilisation dans l'intérêt des travailleurs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 412-15 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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