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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-11.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.090

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen est irrevable faute pour M. X... d'avoir contesté,avant la clôture des débats devant la cour d'appel, la composition de la juridiction; que le second moyen ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation, s'agissant de l'appréciation souveraine et motivée faite par la juridiction du second degré du montant du préjudice ; qu'ainsi, et abstraction faite d'un motif désobligeant et inadmissible, mais surabondant, l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 1995) est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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