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Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-87.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-87.094

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2021

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N° F 20-87.094 F-D N° 00466 GM 16 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 M. G... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel et des observations ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 août 2018, Mme Q... A... V... s'est présentée à la gendarmerie [...] (89) pour dénoncer des faits de viol, commis par M. V..., que sa fille C... âgée de 8 ans, lui avait rapportés. 3. A l'issue de l'enquête, une information judiciaire a été ouverte le 19 février 2020 du chef de viol aggravé sur mineur de 15 ans. 4. Interpellé et présenté le lendemain au magistrat instructeur, M. V... a été mis en examen, le 2 avril 2020, du chef susvisé et placé en détention provisoire. 5. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de la personne mise en examen. 6. Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt [...], en date du 16 novembre 2020, M. V... a relevé appel de cette ordonnance sans demande de comparution personnelle. 7. Il a joint à sa déclaration d'appel une lettre précisant ses motifs intitulée « recours en appel devant la chambre de l'instruction contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 12 novembre 2020... » Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt rendu en ce qu'il a omis de répondre au mémoire déposé par M. V... en même temps que son appel, alors « qu'il contenait plusieurs articulations péremptoires de nature à influer sur l'illégalité de la détention de l'intéressé. » Réponse de la Cour Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces deux textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Selon l'arrêt attaqué, M. V... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction et son avocat ne s'est pas présenté, ni n'a déposé de mémoire. 11. En ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d'appel et en ne répondant pas expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. D'où il suit que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-16 | Jurisprudence Berlioz