Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-81.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.979
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 février 2006, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'accorder à Daniel X... une réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée énonce que l'intéressé n'a pas demandé à travailler pour pouvoir commencer à indemniser les parties civiles et constate que le condamné n'a pas, en conséquence, manifesté d'efforts sérieux de réadaptation sociale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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