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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse C..., demeurant "Le Plan du Bois", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit de M. Armand D..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mmes B...
Z... et B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 693 du Code civil ;
Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1998), que, par acte authentique du 2 décembre 1975, une servitude conventionnelle de passage, établie sur les fonds voisins, a été consentie au profit de la parcelle B 2294, propriété des époux Y... ;
que, de la division de celle-ci, opérée par les époux Y..., le 8 juin 1976, sont issues les parcelles B 2406 et B 2407 ; que la première a été acquise successivement, le 3 septembre 1976, par les époux X..., puis, le 15 juillet 1976, par Mmes B... et A..., et la seconde par M. D..., le 16 juin 1976 ; que ces dernières ont assigné M. D... pour faire juger que la parcelle B 2407 ne disposait pas d'une servitude de passage sur la parcelle B 2406 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui reconnaît, au profit du fonds de M. D..., une servitude de passage par destination du père de famille, retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'acte du 1er décembre 1975, l'assiette de la servitude conventionnelle grevait l'angle nord-est de la parcelle B 2364, que, par l'effet de la division de celle-ci, il apparaît que le tracé du passage ne permet pas d'atteindre la parcelle 2407 de M. D... sans passer par la parcelle B 2406, telle que la ligne de division a été fixée par les époux Y... et que la division de la parcelle B 2297 a été opérée, de telle sorte que l'accès de la parcelle B 2407 au chemin de desserte empiète sur la parcelle B 2406 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la servitude par destination du père de famille ne peut être établie en l'absence de tout aménagement quelconque antérieur à la livraison du fonds réalisé par l'auteur commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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