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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serpie a confié à une entreprise de routage, la société Datasquare, la réalisation de diverses prestations relatives à des opérations de publi-postage ; que les plis ayant été préparés et affranchis par la société Datasquare à l'aide de la machine confiée à cette fin par La Poste, cette dernière a refusé d'acheminer certains d'entre eux, au motif que cette société ne lui avait pas réglé leur valeur d'affranchissement ; que la société Serpie a poursuivi l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de La Poste ;
Attendu que pour accueillir cette action, l'arrêt retient que les besoins économiques d'envois de plis en grand nombre sont à l'origine de la profession de "routeur", dont le rôle est, notamment, de trier le courrier et de le conditionner en liasses et en sacs ou conteneurs, selon sa destination, dans le respect des critères d'acheminement définis par La Poste ; qu'en l'occurrence, ce procédé de traitement par une entreprise extérieure d'une partie des prestations traditionnellement effectuées par l'administration a donné lieu à l'établissement d'un contrat dénommé Postimpact, qui en définit les modalités d'exécution, en ouvrant notamment un choix entre un "contrat machine à affranchir" et un "contrat d'affranchissement informatique", qu'il apparaît que, quel que soit le mode d'affranchissement appliqué, le "routeur" s'est engagé à effectuer le dépôt des envois auprès de La Poste, accompagnés d'un bordereau dûment rempli, et ce moyennant le paiement des affranchissements par prélèvements sur son compte postal, qu'il résulte de ces stipulations que La Poste a institué la société Datasquare en tant que son mandataire à l'encaissement des taxes, au sens des dispositions de l'article 1984 du code civil, y compris lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le routeur, bénéficiaire d'une autorisation préalable de dispense de timbrage, a choisi d'apposer lui-même sur ses envois la signalétique spécifiée en annexe aux conditions particulières du contrat Postimpact, et que, dès lors, en sa qualité de mandant, la Poste était tenue, par application de l'article 1998 du code civil, d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, qui avait reçu versement, de la part de la société Serpie, de la valeur des taxes d'affranchissement exigibles pour la distribution des catalogues de cette dernière ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, dont il résulte seulement que la société Datasquare s'acquittait auprès de La Poste du prix des affranchissements mécaniques qu'elle avait réalisés dans l'exercice de sa profession, et qui sont impropres à caractériser l'existence d'un mandat de recouvrement de taxes auprès des clients lui ayant réglé le prix global de ses prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré La Poste responsable du préjudice subi par la société Serpie et en ce qu'il l'a déclarée tenue à indemnisation, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Serpie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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