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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-11.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-11.352

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° H 19-11.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.352 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'union syndicale d'Air France UNSA-SMAF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la société Air France a doté les chefs de cabine et chefs de cabine principaux d'une tablette tactile dénommée « CabinPad ». Cet outil informatique a été remis en main propre aux personnels concernés entre le 7 avril 2014 et le 31 juillet 2014 par une société prestataire. 2. Soutenant que le temps consacré au retrait de ce matériel constituait un temps de travail devant être rémunéré comme tel, l'union syndicale d'Air France UNSA-SMAF (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Air France fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en ses demandes, alors « que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le fait pour l'employeur de considérer que le temps de remise d'un CabinPad aux chefs de cabine et aux chefs de cabine principaux de la société Air France ne constitue pas du temps de travail effectif ni un temps de service au sens des dispositions du code des transports, pas plus qu'une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif applicable, porte atteinte à l'intérêt individuel des salariés concernés et non pas à l'intérêt collectif de la profession du personnel navigant commercial ; qu'en décidant du contraire pour dire l'action du syndicat UNSA-SMAF recevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'action du syndicat tendait à ce que le temps consacré à la procédure de remise d'un « CabinPad » soit considéré comme un temps de travail en application des dispositions de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 15 mars 2013 pour les années 2013-2016 entre la société Air France et diverses organisations syndicales. 5. Elle en a exactement déduit la recevabilité de cette action ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Air France fait grief à l'arrêt de dire que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un " CabinPad " constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, seules les heures de vol peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; qu'en considérant que le temps de remise d'un ‘' CabinPad ‘' aux chefs de cabine et chefs de cabines principaux de la société Air France constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour juger que le temps de remise d'un " CabinPad " aux chefs de cabine et chefs de cabines principaux par un prestataire extérieur à la société Air France constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé que même si chaque salarié pouvait choisir le jour et l'heure de la remise de l'outil informatique, il s'agissait d'une action de travail commandée, encadrée et contrôlée par l'employeur et que durant ce temps de remise consacré également à la mise en conformité et aux explications du prestataire, les salariés concernés se trouvaient à la disposition de la société Air France et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser que durant cette période de remise du " CabinPad " par un prestataire extérieur à la société Air France, les salariés concernés se trouvaient à la disposition de cette dernière et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 6525-2 du code des transports, le temps de service du personnel navigant commercial, qui ne peut excéder 2 000 heures par an, comprend la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organismes d'employeurs et des salariés intéressés, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ; que la cour d'appel a affirmé que le temps de remise du " CabinPad " aux chefs de cabine et aux chefs de cabine principaux correspondait à un temps de service au sens de l'article L.6525-2 du code des transports ; que pour se faire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer les dispositions de cet article en faisant improprement référence au code de l'aviation civile, sans caractériser en quoi la remise de cet outil informatique constituait un temps de service au sens du code des transports ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6525-2 du code des transports ; 4°/ qu'aux termes de l'accord collectif PNC 2013-2016 en vigueur au 1er avril 2013, l'immobilisation sur ordre est définie comme une " activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses " rémunérée selon des modalités particulières ; que l'immobilisation sur ordre suppose un temps à finalité exclusivement professionnelle durant lequel l'employeur exerce son pouvoir disciplinaire ; qu'en décidant que la remise du " CabinPad " constituait une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif, bien qu'elle relevait par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le personnel concerné pouvait, de manière marginale, utiliser le " Cabinpad " à titre personnel et sans caractériser quel était le pouvoir disciplinaire de la société Air France en cas de non remise de cet outil informatique, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard du chapitre F de l'accord collectif PNC 2013-2016 ; 5°/ que le temps consacré à la remise d'un IPAD ne peut être tout à la fois considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, un temps de service au sens des dispositions du code des transports et une immobilisation sur ordre au sens des dispositions de l'accord collectif applicable, chacun de ces temps, exclusifs l'un de l'autre, correspondant à une définition précise et étant rémunéré selon des modalités spécifiques ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, l'article L. 6525-2 du code des transports et le chapitre F de l'accord collectif PNC 2013-2016. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 1 des chapitres F et G de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016, l'immobilisation sur ordre est définie comme une activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestation diverse. 9. La cour d'appel a constaté que la société Air France avait imposé aux chefs de cabine et chefs de cabine principaux de prendre rendez-vous avec une société prestataire aux fins de se voir remettre une tablette tactile permettant d'effectuer des tâches professionnelles en vol et au sol, que cet outil de travail soit mis en conformité pour exploitation et de recevoir les explications nécessaires à son utilisation. Elle a relevé que, ce faisant, les salariés concernés accomplissaient un travail commandé par l'employeur. 10. Elle en a exactement déduit que le temps consacré à la remise de ce matériel constituait une immobilisation sur ordre et devait être rémunéré comme tel. 11. Le moyen, inopérant en sa cinquième branche comme formulant une critique sans incidence sur la solution retenue, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR déclaré le syndicat recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'au regard des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Air France, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, l'Union Syndicale d'Air France défend en justice les intérêts collectifs des PNC et le respect de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016, s'agissant de la question de la prise en compte dans le temps de travail de la procédure de remise du CabinPad, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, compétent pour connaître de cette action. Il y a lieu en conséquence de débouter la société Air France de sa demande ». ALORS QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent; que le fait pour l'employeur de considérer que le temps de remise d'un Cabin pad aux chefs de cabine et aux chefs de cabine principaux de la société Air France ne constitue pas du temps de travail effectif ni un temps de service au sens des dispositions du code des transports, pas plus qu'une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif applicable, porte atteinte à l'intérêt individuel des salariés concernés et non pas à l'intérêt collectif de la profession du personnel navigant commercial ; qu'en décidant du contraire pour dire l'action du syndicat Unsa-Smaf recevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un Cabin Pad constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L.6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 6521-6 du code des transports dispose: « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre ». A cet égard, l'article L.6525-1 du même code prévoit que les dispositions du code du travail relatives au temps de pause, au travail de nuit et au repos quotidien ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. L'article L.6525-2 du même code dispose : « la durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 [notamment donc le personnel navigant commercial du transport aérien] ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures. Pour l'application du présent article : 1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ; 2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints. » Il en résulte que sont applicables les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-1 du code du travail, en vertu desquelles la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Enfin, aux termes de l'accord collectif PNC 2013-2016, l'immobilisation sur ordre est définie comme étant une « activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'employeur: stage, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestation diverse. » Au cas présent, ainsi que l'expose la société Air France dans ses conclusions, l'iPad est un outil technologique moderne et innovant, déjà utilisé par d'autres compagnies aériennes, destiné à faciliter la tâche des personnels navigants et de moderniser l'image de la compagnie auprès de ses clients; il permet au personnel navigant concerné de recevoir par voie électronique des informations professionnelles ainsi que de gérer la clientèle accueillie à bord des appareils et contient également l'ensemble de la documentation de sécurité. Il ressort en outre des réponses de la direction aux questions des représentants du personnel que la maîtrise avait bien l'obligation de se munir du CabinPad qui est un outil de travail. A l'examen du tableau des temps de récupération fourni par l'appelante, le temps moyen de remise du CabinPad n'est pas de 12 minutes comme elle le soutient mais proche de 23 minutes, la durée du temps de dotation n'étant en tout état de cause pas déterminante pour la solution du litige. Si selon son témoignage M. G... Q... a été en mesure de récupérer son iPad sans prendre rendez-vous parce que le formateur était « disponible », il n'en reste pas moins que la procédure d'aide à la prise de rendez-vous mise en place par l'employeur sur l'intranet de l'entreprise précisait que le PNC concerné devait impérativement s'inscrire au préalable et se présenter impérativement à l'heure au rendez-vous en ayant pris soin de se conformer au document récapitulant les prérequis, condition de son acceptation « en séance », ces prérequis obligatoires étant selon le courriel type reçu par les intéressés : être en possession d'un identifiant Apple, être en possession d'un « Token » qui fonctionne, avoir pris connaissance de la charte sur les conditions d'utilisation du CabinPad disponible sur le site CabinPad, pour chaque CCP doté d'un « Ordi », restituer impérativement son « Ordi » ainsi que tous les accessoires en sa possession à l'exception de l'adaptateur universel. Il résulte encore des productions que si le PNC concerné avait le choix du jour et de l'heure de la récupération de son iPad sur son lieu de travail, ce choix était néanmoins tributaire des dates et horaires proposés sur le site et ne pouvait se porter sur un temps comptabilisé en activité vol ou en activité sol, la remise devant être effectuée soit sur un temps de repos, soit avant ou après une rotation. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que le temps consacré par les salariés à la récupération de leur outil de travail, hors de tout temps de service, était un temps de travail effectif dans la mesure où il s'agissait d'une action de travail commandée et encadrée par l'employeur, peu important que ceux-là puissent choisir le jour et l'heure de leur dotation dans le cadre pré-défini par celui-ci, étant précisé que le lieu de remise dépendait de leur base d'affectation. En effet, pendant le temps de la remise de l'iPad, consacré également à la vérification des pré-requis obligatoires, à la mise en conformité pour exploitation et aux explications du prestataire, les PNC concernés étaient à la disposition de l'employeur et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La société Air France ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir qu'aucun contrôle n'était effectué alors que le syndicat verse aux débats un courriel d'une instructrice PNC (siège) à l'intention de M. I... B..., rédigé en ces termes : « La dotation des CabinPad a commencé le 07/04/2014. Un rappel t'a été fait le 28/04 pour venir chercher ton CabinPad. Or à ce jour cette action n'a pas encore été effectuée. » « Je te rappelle que cette action est une obligation professionnelle, par conséquent je te demande de faire le nécessaire dans les plus brefs délais. » Enfin, si la direction a pu répondre de façon évasive aux délégués du personnel qu'il n'était pas prévu de sanction en cas de non-retrait de l'iPad, une telle indication relative à ses seules prévisions n'engageait pas l'employeur qui restait en mesure de mobiliser son pouvoir de sanction si ses directives n'étaient pas respectées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un CabinPad constitue un temps de travail effectif, au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, entre dans leurs temps de service au sens de l'article L.6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016, dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.6521-6 du code des transports dispose que le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve de dispositions particulières. L'article L.3121-1 du code du travail définit le temps de travail du salarié comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L'article L.6525-2 du code de l'aviation civile précise pour les personnels navigants que la durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures, et que pour l'application du présent article : 1° le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ; 2° le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints. Enfin, aux termes de l'accord collectif concernant le personnel navigant commercial 2013-2016, l'immobilisation sur ordre est définie de la façon suivante : « l'activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise/stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses ». S'agissant du lieu de travail, il doit être considéré de manière très large comme le lieu où s'exerce la mission professionnelle du salarié. En l'espèce, le Cabin-Pad est un outil de travail indispensable, pour les CC (sur moyen-courrier) et CCP (sur long-courrier), toute la documentation réglementaire y étant notamment diffusée. Il permet comme rappeler dans les écritures de la société de faciliter la tâche des personnels navigants et de moderniser l'image de la Compagnie auprès de ses clients. L'utilisation à titre personnel reste une faculté marginale. En effet, l'article 1 de la charte d'utilisation rappelle qu'il s'agît d'un terminal mobile personnellement attribué par la Direction générale du Service en Vol, en tant que nouvelle génération d'outil métier connecté, qui permet d'effectuer des tâches professionnelles au sol et en vol, toute utilisation devant être conforme à la charte d'utilisation des systèmes d'information Air France. Le personnel qui en est doté en a la responsabilité et doit mettre à jour les données et les applications suivants les consignes Air France. La dotation a porté sur 3.700 personnes, la société Air France ayant organisé les modalités de remise de cet outil "innovant" déjà utilisé par d'autres compagnies aériennes. L'absence de sanction en cas de non remise n'enlève pas le caractère obligatoire de la dotation, à laquelle in fine, ont répondu l'ensemble des personnels concernés. Ainsi, la dotation d'un nouveau matériel professionnel à l'initiative et dans l'intérêt de l'employeur, selon des modalités fixées et organisées par l'employeur, confiée à un prestataire privé choisi et oeuvrant sur délégation contractuelle et donc subordonnée, dans un lieu pré-défini par l'employeur, et hors de tout temps de service, en renonçant au préalable à l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne saurait extemaliser du temps de travail le temps consacré par les salariés pour se voir délivrer le dit appareil, action de travail sollicitée et encadrée par l'employeur, quand bien même ceux-ci pouvait choisir le lieu et l'horaire, dans le cadre pré-défini par la société Air France. Il convient donc de faire droit la demande de l'Union Syndicale d'Air France de ce chef et de considérer que le temps de dotation du CabinPad constitue un temps de travail effectif. Enfin, le temps ainsi consacré à la délivrance de cet outil à finalité exclusivement professionnelle constitue une immobilisation sur ordre, entrant dans le champ des "prestations diverses" et doit être pris en compte au titre de la rémunération dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans qu'il y ait lieu d'en fixer la durée faute d'éléments d'appréciation ». 1.ALORS QU' aux termes de l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, seules les heures de vol peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération; qu'en considérant que le temps de remise d'un Cabin pad aux chefs de cabine et chefs de cabines principaux de la société Air France constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail. 2. ALORS, à titre subsidiaire, QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que pour juger que le temps de remise d'un « Cabin pad » aux chefs de cabine et chefs de cabines principaux par un prestataire extérieur à la société Air France constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé que même si chaque salarié pouvait choisir le jour et l'heure de la remise de l'outil informatique, il s'agissait d'une action de travail commandée, encadrée et contrôlée par l'employeur et que durant ce temps de remise consacré également à la mise en conformité et aux explications du prestataire, les salariés concernés se trouvaient à la disposition de la société Air France et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser que durant cette période de remise du « Cabin pad » par un prestataire extérieur à la société Air France, les salariés concernés se trouvaient à la disposition de cette dernière et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.3121-1 du code du travail. 3. ALORS QU'aux termes de l'article L.6525-2 du code des transports, le temps de service du personnel navigant commercial, qui ne peut excéder 2 000 heures par an, comprend la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organismes d'employeurs et des salariés intéressés, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ; que la cour d'appel a affirmé que le temps de remise du « Cabin Pad » aux chefs de cabine et aux chefs de cabine principaux correspondait à un temps de service au sens de l'article L.6525-2 du code des transports; que pour se faire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer les dispositions de cet article en faisant improprement référence au code de l'aviation civil, sans caractériser en quoi la remise de cet outil informatique constituait un temps de service au sens du code des transports ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6525-2 du code des transports. 4. ET ALORS QU' aux termes de l'accord collectif PNC 2013-2016 en vigueur au 1er avril 2013, l'immobilisation sur ordre est définie comme une «activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses » rémunérée selon des modalités particulières ; que l'immobilisation sur ordre suppose un temps à finalité exclusivement professionnelle durant lequel l'employeur exerce son pouvoir disciplinaire ; qu'en décidant que la remise du « Cabin Pad » constituait une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif, bien qu'elle relevait par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le personnel concerné pouvait, de manière marginale, utiliser le « Cabin pad » à titre personnel et sans caractériser quel était le pouvoir disciplinaire de la société Air France en cas de non remise de cet outil informatique, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard du chapitre F de l'accord collectif PNC 2013-2016. 5. ALORS, en toute hypothèse, QUE le temps consacré à la remise d'un IPAD ne peut être tout à la fois considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, un temps de service au sens des dispositions du code des transports et une immobilisation sur ordre au sens des dispositions de l'accord collectif applicable, chacun de ces temps, exclusifs l'un de l'autre, correspondant à une définition précise et étant rémunéré selon des modalités spécifiques ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3121-1 du code du travail, l'article L.6525-2 du code des transports et le chapitre F de l'accord collectif PNC 2013-2016. Le greffier de chambre

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