Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-13.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.973
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Jeanne X...,
2°/ M. Jacques X...,
3°/ Mlle Nicole X...,
4°/ M. Henri X..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Y... Morvan, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1994), que M. Z... a assigné Mme X... en bornage de leurs propriétés contiguës figurant respectivement au cadastre sous les numéros 191 et 194, d'une part, et 192, d'autre part, ainsi qu'en restitution d'une auge en pierre ;
que Mme X... et ses enfants, intervenus volontairement à l'instance, ont prétendu que la parcelle 194 était leur propriété;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que la limite séparative des parcelles 192 et 194 est celle résultant du cadastre révisé, alors, selon le moyen, "1°) que conformément aux articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et il incombe au juge, dans le cas où l'objet du litige est modifié par les prétentions successives des parties, de qualifier, en droit, la demande; que la cour d'appel, qui, saisie d'une action en bornage par M. Z... tendant à déterminer la limite séparative des parcelles 192 et 194 et de conclusions de Mme X... aux fins de revendiquer la propriété même de la parcelle 194, s'est abstenue de rechercher si cette prétention ne modifiait pas l'objet du litige initialement limité au bornage des fonds, et ne lui imposait pas de trancher le litige qui lui était en réalité soumis, à savoir celui du droit de propriété de chacune des parties sur la parcelle litigieuse, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisés; 2°) que, conformément à l'article 646 du Code civil, la liberté laissée au juge de déterminer la ligne séparative de fonds contigus selon tous les documents de la cause, trouve sa limite dans l'obligation de ne pas choisir un critère de détermination que les titres de propriété excluent; que la cour d'appel, qui, pour tracer la ligne séparative des fonds Morvan-Gueguen s'est déterminée en considération du nouveau cadastre et du titre produit par M. Z..., mais qui a admis que celui-ci n'était conforté que pour partie de la parcelle litigieuse a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée";
Mais attendu qu'ayant, pour fixer la limite séparative des fonds, statué sur la prétention à la propriété d'une parcelle opposée par les consorts X... et ayant souverainement apprécié la valeur probante du titre attribuant la propriété de la parcelle 194 à M. Z... et des présomptions tirées du nouveau cadastre, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun titre des consorts X... ne mentionnait de droit quant à l'auge objet du litige, la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que Mme X..., qui avait déplacé cette auge située sur la parcelle 191, propriété de M. Z..., ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi et, d'autre part, que les actes d'usage des puits et de l'auge par les consorts X... conjointement avec le propriétaire du fonds sur lequel était située l'auge étaient insuffisants pour caractériser une intention de se comporter en propriétaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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