Full text
N° C 15-84.265 F-D
N° 553
ND
26 JANVIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. [P] [U],
contre l'ordonnance du président de la 8e chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juin 2015, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à déclarer immédiatement recevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 mai 2015, l'ayant placé en détention provisoire et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 29 mai 2015, le tribunal correctionnel, devant lequel M. [U] comparaissait en comparution immédiate sous la prévention de vols et tentative, vol aggravé, a ordonné le placement du prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'examen au fond du dossier et a rejeté une demande d'expertise psychiatrique ; qu'appel de ce jugement a été relevé par le prévenu, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête présentée par M. [U] tendant à déclarer son appel immédiatement recevable;
Attendu que, par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] pour les faits précités ; que, par arrêt du19 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a constaté les désistements d'appels du prévenu et du ministère public ayant eu pour effet de rendre définitives les dispositions dudit jugement ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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