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Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-24.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.988

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2012), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage ; que Mme Y... était titulaire d'un compte plan épargne logement sur lequel M. X... a versé la somme de 15 000 euros ; qu'en octobre 2004, Mme Y... a retiré les fonds de ce compte pour les déposer sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que le couple s'est séparé en mars 2005 ; que des difficultés ont opposé les parties concernant la liquidation et le partage de biens indivis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de prendre en compte la somme de 15 000 euros prélevée par Mme Y... sur un plan d'épargne logement ouvert dans les livres de la société générale au titre des recettes du compte d'administration de cette dernière dans les comptes de l'indivision ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a seulement soutenu que Mme Y... s'était appropriée les fonds qu'il avait déposés sur le compte épargne logement ouvert au nom de celle-ci ; que cette circonstance étant insuffisante à justifier l'obligation de Mme Y... d'affecter les fonds à l'administration de l'indivision, la demande de M. X... ne pouvait qu'être rejetée, que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de prendre en compte la somme de 15. 000 ¿ prélevée par Mme Y... sur un PEL ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du compte d'administration de cette dernière dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ; AUX MOTIFS QUE « Elle Mme Y... fait valoir que le compte épargne logement n° 0373300054161842/ 67 a été ouvert à la Société Générale à son seul nom ; que si, effectivement il a été alimenté en grande partie par le seul M. X..., elle a dû subvenir seule aux besoins des enfants du couple entre la séparation des concubins et le jugement du 03 avril 2006 confirmant la fixation à la somme mensuelle de 400 ¿ par enfant la contribution de M. X... à l'éducation et à l'entretien de chacun des deux enfants communs ; qu'il résulte du dossier que le compte épargne logement n° 03 73300054161842/ 67 a été ouvert à la Société Générale au seul nom de Mme Y... et il n'est pas contesté qu'au cours de la vie commune M. X... a alimenté ce compte avec des fonds personnels, en sorte qu'en l'absence de justification de ce que M. X... bénéficiait d'une procuration sur ce compte, il y a lieu de considérer qu'il s'est irrévocablement et définitivement dépossédé de ces fonds au profit de Mme Y... ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'intégrer au compte d'administration de Mme Y..., au titre recettes, la somme de 15. 000 ¿ prélevée par Mme Y... sur le compte PEL n° 0373300054161842/ 67 ouvert dans les livres de la Société Générale » (arrêt, p. 4, alinéas 3, 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, si même ils sont déposés par l'un des concubins, dans le cadre des rapports liés à l'indivision, sur un compte ouvert au nom de l'autre concubin, les fonds demeurent un élément de l'indivision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544 et 815 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il détenait une procuration sur le compte ouvert au nom de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans interpeller les parties pour les inviter à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la seule circonstance que le concubin qui dépose les fonds n'ait pas de procuration sur le compte de l'autre concubin qui les recueille, ne peut caractériser sa volonté d'abandonner tout droit sur ces fonds indivis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble les articles 544 et 815 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que Mme Y... ait utilisé la somme de 15. 000 ¿ pour faire face aux dépenses afférentes à l'éducation et l'entretien des enfants communs, de toute façon, il devait être tenu compte de ce prélèvement dès lors que, par ailleurs, une somme mensuelle a été mise à la charge de M. X... au titre de l'obligation qu'il avait de participer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 544 et 815 du code civil.

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