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Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-80.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-80.011

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les décisions prescrivant des mesures d'assistance éducative, fût-ce à titre provisoire, peuvent, par dérogation aux dispositions des articles susvisés, être frappées d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, cette dérogation ne s'étend pas aux autres jugements provisoires pris en matière d'assistance éducative ni à ceux qui prescrivent des mesures d'administration judiciaire ou des mesures d'instruction ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1985) s'est borné à renvoyer la cause à l'audience du 5 février 1986 afin que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou l'institut médico-éducatif dans lequel le jeune Jean-Claude X. a été placé présente un rapport succinct sur l'état de l'enfant et à décider que le droit de visite de la mère s'exercerait le mercredi 25 décembre 1985 au lieu et à la place du samedi 28 décembre 1985 ; que dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment de la décision sur le fond, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1987-06-02 | Jurisprudence Berlioz