Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/00419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00419
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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ARRÊT No690
R. G : 06 / 00419
CB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
08 novembre 2005
X...
A...
X...
C /
CRÉDIT LYONNAIS-LCL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean Auguste X...
né le 10 Mai 1934 à MARSEILLE (13000)
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Rosette Amélie A... épouse X...
née le 01 Avril 1941 à RASTEAU (84110)
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Corinne X... épouse B...
née le 06 Mai 1963 à VAISON LA ROMAINE (84110)
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
INTIMÉE :
CRÉDIT LYONNAIS-LCL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
18 rue de la République
69001 LYON
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Selon acte authentique reçu le 25 septembre 1992 par Maître C..., notaire à SABLET, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à la SCEA CHÂTEAU DES VALLÉES un prêt d'un montant de 121. 959,21 euros remboursable en 84 mois au taux de 10,5 % avec affectation hypothécaire des biens appartenant au GFA DES VALLÉES.
Par jugement du 6 mai 1998 le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a prononcé le redressement judiciaire de la SCEA et du GFA.
Le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré sa créance au passif de la SCEA le 17 août 1998 pour un montant de 1. 175. 976,12 F à titre chirographaire.
Par jugement du 25 juin 1999 le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné la jonction des procédures collectives et a autorisé la cession des actifs incorporels et corporels de la SCEA au profit de Monsieur D... moyennant un prix de 30. 489,80 euros, insuffisant pour désintéresser le CRÉDIT LYONNAIS.
Par acte du 12 août 2004 la Banque a fait assigner Monsieur Jean X..., Madame Rosette A... épouse X... et Madame Corinne X... épouse B... devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour obtenir leur condamnation conjointe à lui rembourser les causes du prêt consenti à la SCEA à concurrence des parts sociales détenues par chacun dans le capital social de la SCEA.
Par jugement du 8 novembre 2005 le Tribunal a condamné Monsieur Jean X... et Madame Rosette A... épouse X... à payer chacun au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 157. 710,23 euros, avec intérêts au taux de 13 % à compter du 17 juin 2004 et Madame Corinne X... épouse B... la somme de 6. 437,15 euros, avec intérêts au taux de 13 % à compter du 17 juin 2004.
SUR QUOI
Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2007 par Monsieur Jean X... et Madame Rosette A... épouse X..., appelants, Madame Corinne X... épouse B... n'ayant pas conclu,
Vu les conclusions signifiées le 22 octobre 2007 par le CRÉDIT LYONNAIS, intimé,
I /-Sur la demande d'expertise
Celle-ci est bizarrement formée à titre liminaire et doit notamment avoir pour objet, selon les termes mêmes des conclusions des appelants,
"-de rechercher si le CRÉDIT LYONNAIS a commis une faute entraînant sa responsabilité dans l'aggravation du passif de la SCEA et du GFA,
-en cas de manquement par le CRÉDIT LYONNAIS, dire s'il en est résulté un préjudice pour les consorts X..., caution, et d'une manière générale, analyser toutes les conséquences de nature fiscale ou sociale et en chiffrer l'importance ".
Il n'y a pas lieu d'y faire droit alors que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que l'expert, chargé d'éclairer le juge sur des éléments de fait nécessitant des explications techniques, ne peut se voir investi par celui-ci de fonctions juridictionnelles.
II /-Sur l'existence et le montant de la créance du CRÉDIT LYONNAIS
Les consorts X... contestent la régularité de la déclaration de créance et son admission au passif.
Mais il ressort du dossier que le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers le 17 août 1998, que sa déclaration, faite par Monsieur E... lequel a reçu à cet effet délégation régulière selon acte authentique du 26 janvier 1998, n'a fait l'objet d'aucune contestation et a été admise pour un montant de 1. 283. 436,63 F à titre chirographaire (cf. courrier de Maître F..., commissaire à l'exécution du plan au CRÉDIT LYONNAIS en date du 8 février 2001), si bien que la contestation des consorts X..., à la supposer recevable, est sans fondement.
III /-Sur la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS
Adoptant la posture de cautions et se qualifiant comme tels alors qu'ils sont recherchés en paiement en leur qualité d'associés de la SCEA indéfiniment tenus à ce titre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, les consorts X... qui prennent des conclusions valant à la fois pour les prêts souscrits par le GFA et le prêt souscrit par la SCEA, considérant ainsi dans sa globalité l'opération dont ils ont sollicité le financement, reprochent à la Banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de mise en garde, et de s'être dispensée de procéder à des vérifications adéquates avant d'octroyer les crédits litigieux. Ils évoquent le caractère irréaliste des comptes prévisionnels au regard des résultats de l'opération financée et reprochent à la Banque un soutien abusif ayant provoqué l'aggravation du passif.
Ils concluent à la responsabilité de la Banque à leur égard et à son débouté ou à la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 315. 420 euros à titre de dommages-intérêts, venant se compenser avec la créance dont est poursuivi le paiement.
Leurs moyens et prétentions sont parfaitement recevables, contrairement à ce que soutient le CRÉDIT LYONNAIS dès lors qu'ils agissent reconventionnellement à l'action en paiement introduite à leur encontre sur le fondement de l'article 1857 du Code Civil et qu'ils le font non sur un fondement contractuel mais extra-contractuel pour réclamer réparation du préjudice qu'ils disent avoir personnellement subi du fait d'une inexécution par l'établissement financier de ses obligations contractuelles de prêteur envers les emprunteurs.
Ils ne sont pas pour autant fondés.
Les consorts X... n'étaient ni des profanes de la viticulture ni des profanes du financement lorsqu'ils ont, avec l'assistance de leur notaire, Maître G..., décidé de créer le GFA DES VALLÉES pour acquérir une propriété viticole et la donner à bail à la SCEA CHÂTEAU DES VALLÉES, chargée de l'exploitation.
Il ressort des statuts des sociétés civiles ainsi créés que Monsieur Jean X... était viticulteur, Madame A..., commerçante, Monsieur Alain X..., agent immobilier et Mademoiselle Corinne X..., exploitante agricole.
Le papier à en-tête d'Alain X... SARL celui-ci étant l'interlocuteur de la Banque pour l'ensemble de l'opération mentionne une activité de promotion immobilière, achat et vente de biens et " financement ".
La description du bien telle qu'elle ressort de l'acte de vente du 25 septembre 1992 ainsi que la forme sociale choisie par les acquéreurs montrent que ceux-ci déjà propriétaires pour certains d'entre eux d'une exploitation viticole AOC Côtes du Rhône (cf. description de patrimoine adressée le 12 mai 1992 au CRÉDIT LYONNAIS par Monsieur Alain X...) et de nombreux biens immobiliers, poursuivaient un objectif patrimonial autant qu'économique lors de l'opération, ce qui explique la relative minceur du dossier " exploitation " soumis à la Banque.
Le plus important des deux prêts souscrits par le GFA avait d'ailleurs pour objet l'acquisition du domaine des Vallées.
Par courrier du 2 juin 1992 Maître G..., interrogé par le CRÉDIT LYONNAIS, répondait dans une perspective notariale, que le prix lui semblait tout à fait correct eu égard au bon état de la propriété (qu'il avait visitée) et ajoutait qu'il s'agissait à ses yeux d'une bonne opération. Concernant plus précisément les facultés de remboursement, la déclaration annuelle de TVA pour l'exercice 1991 communiquée par le précédent exploitant, âgé de 78 ans, faisait ressortir un chiffre d'affaires HT de 736. 690,89 euros. Elle a été transmise à la Banque par Monsieur Alain X... avec des informations de nature à justifier un prévisionnel supérieur, celui-ci expliquant notamment que les recettes réalisées par l'ancien exploitant provenaient exclusivement de la vente de vin en vrac alors que " le GFA " (sic) était en mesure de vendre les 3 / 4 de sa production en bouteilles grâce à un réseau de clients à l'étranger.
Le bilan prévisionnel présenté à la Banque, qui ne disposait sur l'exploitation d'aucun élément d'information autre que ceux fournis par Monsieur Alain X..., prévoyait ainsi un chiffre d'affaires de 1. 817. 000 F en 1992 et un résultat net de 867. 000 F laissant une marge nette de 267. 000 F après paiement de l'annuité d'emprunt de 600. 000 F.
Les appelants se plaisent à démontrer le caractère totalement irréaliste de ces prévisions en produisant les résultats effectivement réalisés, qui se sont traduits dès le 31 décembre 1992 par une perte d'exploitation de 267. 151 F.
Ils oublient qu'ils ont établi leur prévisionnel sans le concours du CRÉDIT LYONNAIS, sollicité en bout d'opération, alors que la décision d'acquisition et l'élaboration de la structure juridique destinée à sa réalisation étaient déjà arrêtées.
Ils oublient encore que le 3 juillet 1995, Monsieur Alain X..., qui avait sollicité en 1993 une autorisation de découvert à hauteur de 300. 000 F pour la SCEA CHÂTEAU DES VALLÉES en contrepartie d'une augmentation de capital, félicitait le CRÉDIT LYONNAIS pour son professionnalisme, ayant permis à la SCEA de réaliser son projet de vendre en bouteilles la totalité de sa production.
C'est au vu de ces éléments à bon droit que le Tribunal a écarté toute responsabilité de la Banque envers les associés de la SCEA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf à actualiser le montant des condamnations au 14 juin 2006 selon décompte produit par la Banque, conforme aux stipulations contractuelles sans faire droit à la demande des appelants tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, fondée sur l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, cette disposition légale ayant vocation à s'appliquer aux seules cautions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en son principe le jugement,
Actualisant le montant des créances, condamne :
-Monsieur Jean X... et Madame Rosette A... épouse X... à payer chacun au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 184. 367 euros, arrêtée à la date du 14 juin 2006, outre intérêts au taux conventionnel de 13,54 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
-Madame Corinne X... épouse B... la somme de 7. 525,20 euros, arrêtée à la date du 14 juin 2006 outre intérêts au taux conventionnel de 13,54 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Monsieur Jean X..., Madame Rosette A... épouse X... et Madame Corinne X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne enfin aux entiers dépens et pour ceux d'appel admet la SCP PERICCHI, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
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