jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er février 2007, qui a accordé à Philippe X... le bénéfice de la libération conditionnelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, D. 49-81, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi :
"en ce que la cour d'appel a dit que le juge de l'application des peines de Béziers est territorialement compétent pour suivre la mesure de libération conditionnelle ;
"alors que la cour ne pouvait se substituer au juge de l'application des peines de Paris, seul compétent pour déléguer le suivi d'une libération conditionnelle ; qu'il s'agit, en effet, d'une décision d'administration judiciaire exclusivement réservée au juge saisi du suivi de l'exécution de cette mesure et non une décision de nature juridictionnelle de la compétence du juge statuant par jugement ou par ordonnance" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motivation :
"en ce que la cour d'appel a admis Philippe X... au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 14 février 2007 et jusqu'au 14 janvier 2014 en précisant qu'il est astreint notamment à l'obligation de "poursuivre en fonction de ses facultés contributives, ses versements au fonds de garantie d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme" ;
"alors que, selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 720 du code de procédure pénale, "préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci, de cette décision" ; qu'en l'espèce, la cour a dit que le condamné doit "poursuivre en fonction de ses facultés contributives, ses versements au fonds de garantie d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme" après avoir, dans sa motivation, relevé seulement le versement qu'il a effectué (2 000 euros sur 1 337 994,38 euros), et sans avoir pris en considération les intérêts de la partie civile au regard des conséquences, pour celle-ci, de cette décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, D. 49-81, 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation :
"en ce que la cour d'appel a ordonné le retour du dossier au juge de l'application des peines de Paris, chargé des affaires de terrorisme, et, sans préciser les circonstances qui justifient cette délégation, dit que le juge de l'application des peines de Béziers est territorialement compétent pour suivre la mesure de libération conditionnelle ;
"alors que la délégation, par le juge de l'application des peines de Paris, du suivi d'une mesure de libération conditionnelle au profit du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, ne peut intervenir que lorsque les circonstances le justifient ; qu'en s'abstenant de relever ces circonstances et de préciser en quoi elles justifient la délégation du suivi de la mesure de libération conditionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par jugement du 17 avril 2006, le tribunal de l'application des peines de Paris a rejeté la demande de libération conditionnelle formée par Philippe X... ; que, sur son appel, la chambre de l'application des peines a infirmé la décision entreprise et l'a admis au bénéfice de cette mesure en désignant le juge de l'application des peines de Béziers pour en assurer le suivi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les dispositions de l'article 720, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'édictent aucune obligation spéciale de motivation ; que, par ailleurs, les juges qui ont imposé à l'intéressé l'obligation, prévue par l'article 132-45 5° du code pénal, de réparer en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par les infractions, ont pris nécessairement en compte, dans leur décision, les intérêts des parties civiles ;
Que, d'autre part, la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'une décision du tribunal de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux dévolus au juge de l'application des peines par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale ;
Qu'enfin, en relevant que le condamné devait établir sa résidence à Béziers, elle a, sans insuffisance, motivé sa décision de déléguer le suivi de cette mesure au juge de l'application des peines de cette juridiction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Straehli conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard