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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que dans le cadre d'un chantier de rénovation d'une maison de retraite, la société Labati était gestionnaire du compte des dépenses communes des diverses entreprises intervenantes qui étaient réparties au prorata des montants de chaque marché, aux termes d'une convention à laquelle a adhéré la société SAS Saga entreprise (société Saga) ; qu'après une mise en demeure restée sans effet, la société Labati a obtenu, le 19 septembre 2003, du président du tribunal de commerce une ordonnance enjoignant à la société Saga de lui payer une somme de 5 517,97 euros ; que cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2003 pour un montant de 2 552,99 euros après déduction d'un versement effectué par la société Saga le 10 septembre 2003 à concurrence de 2 964,98 euros ; que la société Saga a formé opposition le 19 mars 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Labati fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle ne peut répercuter sa créance sur la société Désiré Mathet (société Mathet) aux autres entreprises participant au compte de dépenses communes, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans l'acte introductif d'instance ou dan les conclusions ; qu'en la présente espèce, la société Labati justifiait sa réclamation au titre de sa créance sur la société Mathet en soulignant dans ses conclusions récapitulatives qu'elle avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de cette entreprise, à laquelle cette dernière avait fait opposition et que, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2002, il avait été fait droit à sa demande mais que la débitrice avait interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles qui avait finalement radié l'affaire pour défaut de diligence de l'appelante ; que ce n'est qu'au prix de la méconnaissance des termes du litige que le tribunal a pu énoncer que l'exposante n'avait pris aucune mesure conservatoire envers cette société avant sa déclaration de créance du 25 juin 2002 ;
que, ce faisant, il a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu' à l'appui de sa demande de répercussion de sa créance sur la société Mathet, la société Labati avait versé aux débats et visé dans ses conclusions la signification à la société Mathet du jugement du tribunal de commerce de Nanterre ainsi que la déclaration d'appel de la société Mathet et l'ordonnance de radiation pour défaut de diligence de l'appelante ; qu'en énonçant sans examiner ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, que la société Labati n'avait pris aucune mesure conservatoire envers la société Mathet avant sa déclaration de créance, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les diligences tendant à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Mathet dont faisait état la société Labati ne se confondent pas avec celles tendant à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire au sens des articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédure civiles d'exécution qui ne requièrent pas nécessairement l'existence d'un titre exécutoire, de sorte que le jugement a pu, sans encourir les griefs du moyen, relever qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise par la société Labati envers la société Mathet qui n'avait procédé à aucun paiement depuis le 31 décembre 1999 avant sa déclaration de créance du 25 juin 2002 en son nom propre; que le tribunal a également retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que la société Labati avait répercuté sa créance sur la société Désiré Mathet aux autres entreprises participantes au compte prorata sans les en avertir, et par un calcul non justifié ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour fixer à la date de la signification de son jugement le point de départ des intérêts au taux légal dus par la société Saga sur la somme dont il la déclare débitrice envers la société Labati, le jugement retient que les décomptes présentés par la société Labati et les sommes réclamées n'ont pas été suffisamment justifiées ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance que les sommes restant dues au titre d'un contrat ont été réduites par le juge, ne fait pas obstacle à ce que les intérêts au taux légal soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 1 343,58 euros à la date de signification du jugement, le jugement rendu le 4 février 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal dus par la société Saga entreprise à la société Labati sur la somme de 1 343,58 euros au 10 juin 2003 ;
Condamne la société Saga entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Labati ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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