Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/01935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01935
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET DU
29 Septembre 2006 N 2066/06 RG 05/01935 CM/AG
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER
EN DATE DU
16 Juin 2005 NOTIFICATION à parties
le 29/09/06 Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANTS : Société DESSEILLES TEXTILES ZI "Les Estaches" 62730 LES ATTAQUES Représentant : Me Stéphane FABING (avocat au barreau de SAINT QUENTIN) Me Alexandre X... - Commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la Société DESSEILLES TEXTILES 64 Boulevard Lafayette 62100 CALAIS Représentant : Me Stéphane FABING (avocat au barreau de SAINT QUENTIN) Me Lionel PERL - Mandataire ad'hoc de la Société DESSEILLES TEXTILES Mandataire ad hoc de la Sté DESSEILLES TEXTILES Z.I. Les Estaches 62730 LES ATTAQUES Représentant : Me Stéphane FABING (avocat au barreau de SAINT QUENTIN) INTIMES :
Mme Elisabeth Y...
... 62890 TOURNEHEM SUR LA HEM Représentant : Mme Fabienne Z... (Délégué syndical CGT régulièrement mandaté) CGEA AGS DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représentant : Me DELEFORGE-FRANCHI (avoué à la Cour) DEBATS :
à l'audience publique du 08 Juin 2006
Tenue par C.MAMELIN
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
M. BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN :
CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 B. MERICQ, Président, ayant signé la minute avec K. HACHID, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
Elisabeth Y... a été embauchée en qualité d'écailleuse par la société DESSEILLES TEXTILES le 22 septembre 1975 ; La division finition à laquelle elle appartenait et dont l'activité s'exerçait à TOURNEHEM était transférée au mois de novembre 2004 sur un autre site de la société situé dans la commune de LES ATTAQUES , distante de 18 kilomètres ; la salariée refusait à plusieurs reprises ce transfert ; Par courrier du 8 novembre 2004, la société DESSEILLES TEXTILES licenciait Elisabeth Y... pour faute grave. Elisabeth Y... contestait son licenciement et saisissait le conseil des prud'hommes de SAINT OMER en vue du paiement de diverses sommes ; Par jugement du 16 juin 2005, le conseil des prud'hommes de SAINT OMER disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société DESSEILLES TEXTILES à payer à Elisabeth Y... les sommes suivantes :
2 664 euros à titre d'indemnité de préavis,
266 euros à titre de congés payés y afférents,
12 876 euros à titre d'indemnité de licenciement,
7 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
La société DESSEILLES TEXTILES interjetait appel de ce jugement.
La société DESSEILLES TEXTILES faisait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 novembre 2005, Maître X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers et la SELARL BECQUET LABIS étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; le 21 février 2006, elle bénéficiait d'un plan de redressement par voie de cession, Maître X... étant cette fois désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la SELARL BECQUET-LABIS en date du 17 février 2006, celles d'Elisabeth Y... et celles du CGEA de LILLE en date du 8 juin 2006 ; le conseil de la SELARL BECQUET-LABIS intervenant volontairement à l'audience pour Maître X..., la procédure collective ayant été modifiée depuis ses conclusions; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; L'appelante demande l'infirmation du jugement et de condamner Elisabeth Y... à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article700 du nouveau code de procédure civile Elle fait valoir pour l'essentiel que c'est l'ensemble de la division qui a été transféré sur l'autre site et que seules quatre salariées ont refusé ce transfert et ont été licenciées pour faute grave; il ne s'agit pas d'une modification substantielle du contrat de travail mais d'un simple changement des conditions de travail, l'employeur pouvant parfaitement modifier le lieu de travail d'un salarié dès lors que le site d'affectation se trouve dans le même secteur géographique que celui d'origine et ce même en l'absence d'une clause de mobilité géographique ; la salariée n'a pas justifié avoir cherché à organiser son transport qui lui incombait avec
d'autres salariés ; il s'agit là d'une insubordination caractérisée ; Elisabeth Y... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf sur les primes et de fixer sa créance dans la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
1 060 euros au titre des primes de février 2004 à novembre 2004,
1 332 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
1 694 euros à titre d'indemnité de congés payés,
1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Elle fait valoir pour l'essentiel que l'employeur lui a proposé en mars 2004 un licenciement pour faute grave qu'elle a refusé, que lorsque l'entreprise déménage, c'est un licenciement économique qui est en cause et non un licenciement disciplinaire ; elle ne possède qu'une voiture qui appartient à son époux, lequel travaille aussi par postes ; il n'y a pas de transports en commun entre TOURNEHEM et LES ATTAQUES ;
Au principal, le CGEA de, pris en tant qu'unité déconcentrée de l'Unedic, gestionnaire de l'Ags, fait siennes les conclusions de l'employeur, demande la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation de l'employeur, demande à la Cour de minorer la demande de dommages et intérêts du salarié, dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 143-11-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D 143-2 du code du travail. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé du
licenciement : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; il convient en l'espèce de vérifier la réalité et le contenu des fautes reprochées au salarié ; Elisabeth Y... soutient qu'il y a eu modification substantielle de son contrat de travail et qu'elle était en droit de refuser la mutation sur LES ATTAQUES, distante de 20 kilomètres du précédent lieu d'implantation de l'entreprise ; Elle soutient également que l'employeur aurait dû engager une mesure de licenciement économique ; cependant constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail la mutation du salarié dans le même secteur géographique ; tel est le cas en l'espèce, les deux sites n'étant distants que d'une vingtaine de kilomètres et se situant dans le même département ; le refus du salarié de poursuivre son contrat de travail suite à une telle mutation constitue une faute justifiant la rupture de son contrat de travail et non pas un licenciement économique, l'employeur ayant usé sans abus de son pouvoir de direction ; en l'espèce, il s'agissait en outre d'un changement de site pour l'ensemble du personnel travaillant dans la division finition à laquelle appartenait Elisabeth Y... et non d'une mesure individuelle ; l'employeur pouvait donc invoquer une faute sérieuse à l'encontre d'Elisabeth Y... qui n'a pas accepté un simple changement de ses conditions de travail et ne s'est pas conformée au pouvoir de direction de l'employeur ; cependant, la faute grave en l'espèce ne saurait être retenue, d'une part en raison de la très grande ancienneté de la salariée et d'autre part compte tenu de ce que ce
changement lui occasionnait des difficultés dans sa vie personnelle et notamment des frais supplémentaires, la famille ne disposant que d'un seul véhicule ; En l'espèce, si la faute n'est pas grave, elle présente néanmoins un caractère sérieux, justifiant le licenciement sur le plan disciplinaire ; Au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une faute sérieuse ; il convient de réformer la décision déférée sur ce point mais de la confirmer s'agissant des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement ; Sur la demande au titre de la procédure de licenciement : Elisabeth Y... n'explique pas en quoi la procédure de licenciement n'a pas été régulière ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, celle-ci n'étant fondée sur aucun moyen juridique ; Sur la demande au titre des congés payés : Elisabeth Y... n'explique pas davantage le montant qu'elle réclame à ce titre et n'indique notamment pas à quels jours ils correspondent ; elle sera donc déboutée de cette demande qui n'est pas étayée ; Sur la demande au titre des primes : L'employeur explique, sans être contredit sur ce point par la salariée, que cette prime a été accordée dans les conditions suivantes : quelques mois avant qu'il soit décidé que l'ensemble du personnel travaillerait en deux équipes, matin et après-midi en alternance, la direction a fait appel à des volontaires pour anticiper ces nouveaux horaires de travail, afin d'évaluer l'intérêt de ce changement ; seules six personnes, dont Elisabeth Y... ne faisait pas partie, se sont portées volontaires et il leur a été accordé, à titre de compensation et pour les remercier de leur volontariat, une prime spéciale équipe dite prime exceptionnelle pour la période débutant le 5 mars 2001 ; l'ensemble du personnel est ensuite passé d'un horaire de jour à un horaire en deux équipes en novembre 2003 par une décision de la
direction et non par volontariat et la prime n'a donc plus eu lieu d'être ; il résulte de ces explications non contredites par Elisabeth Y... qu'il s'agissait donc bien d'une prime exceptionnelle accordée à des salariés soumis à des sujétions particulières pendant un temps donné et qui,du fait du passage de l'ensemble du personnel à ces mêmes horaires,n'a plusn contredites par Elisabeth Y... qu'il s'agissait donc bien d'une prime exceptionnelle accordée à des salariés soumis à des sujétions particulières pendant un temps donné et qui,du fait du passage de l'ensemble du personnel à ces mêmes horaires,n'a plus été versée par la suite ; il n'y a donc pas eu discrimination, Elisabeth Y... n'ayant pas été volontaire à ce titre pour la période dite d'essai mais s'étant vu simplement imposer par la suite un changement d'horaires comme l'ensemble du personnel pour lequel la direction n'a pas accordé de prime ; Elisabeth Y... sera donc déboutée conformément à la décision entreprise ;
Sur l'opposabilité de la décision au CGEA :
Les conditions prévues à l'article L 143-11-1 du code du travail étant réunies, il y a lieu de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense, chacune succombant partiellement en cause d'appel ; elles seront déboutées de leur demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la mesure utile : Dit le licenciement d'Elisabeth Y... fondé sur une faute sérieuse ; Déboute Elisabeth Y... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
Dit que les sommes allouées par les premiers juges feront l'objet d'une fixation de créance dans la procédure collective de la société DESSEILLES TEXTILES ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Maître X..., ès qualités, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la procédure collective. LE GREFFIER,
K. HACHID
LE PRESIDENT,
MERICQ
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard