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N° M 21-81.836 F-D
N° 00799
ECF
27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
Mme [T] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 17 février 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [M], du chef de viol aggravé en récidive, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 juin 2019, Mme [T] [S] a déposé plainte pour des faits de viol aggravé commis par M. [K] [M].
3. Une information judiciaire a été ouverte de ce chef et M. [M] a été placé en détention provisoire le 18 juin 2020. Mme [S] s'est constituée partie civile dans cette procédure, le 23 juin 2020.
4. M. [M] a présenté le 25 janvier 2021 une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2021.
5. Il a relevé appel de cette décision le 3 février 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. [M], alors « que la participation de la partie civile devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire est de droit ; que celle-ci ou son avocat doivent être informés de la date d'audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu'en l'espèce, a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui ne pouvait se prononcer sur l'appel interjeté par M. [M] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil rejetant sa demande de mise en liberté sans que Mme [S], partie civile régulièrement constituée, ainsi que son avocat aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leur mémoire ou à présenter leurs observations. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction.
8. Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.
9. L'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a notifié à la personne mise en examen le 12 février 2021 et à ses avocats le 10 février 2021 que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 février 2021.
10. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que Mme [S], partie civile, et son avocat ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté. Ainsi, les droits de la partie civile, qui s'était constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont été méconnus.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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