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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-11.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.432

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers contre une ordonnance de taxe rendue sur la demande de la SCP d'avoués Paille-Thibault, en application des articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que le ministère public n'agissait pas dans cette affaire comme partie principale ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-05 | Jurisprudence Berlioz