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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.292

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant constaté que les défauts du dallage présentant des déformations parfois visibles à l'oeil nu, et se traduisant par un pianotage lors de la circulation des chariots de manutention qui retentissait sur les machines-outils et que ce désordre, même si ses conséquences se manifestaient dans les problèmes de dérèglements anormaux des machines installées dans un bâtiment dont la destination était de les recevoir, affectait ce bâtiment dans l'un de ses éléments constitutifs et nécessitait la réfection de la totalité de la partie production de l'usine, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination et qu'étant de nature décennale il entraînait la garantie de la compagnie Albingia au titre de l'assurance dommages-ouvrage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la société Unité de fabrication mécanique la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz