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NR / CD
Numéro 4201 / 07
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 / 11 / 2007
Dossier : 06 / 03293
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Affaire :
EDF-GDF DISTRIBUTION BEARN BIGORRE
C /
Pierre X...,
SYNDICAT CGT ENERGIES BEARN BIGORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 12 novembre 2007
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2007, devant :
Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BLANCHE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame MEALLONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
EDF-GDF DISTRIBUTION BEARN BIGORRE
1 avenue de la Résistance
64141 BILLERE CEDEX
Rep / assistant : Maître BRIN, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Pierre X...
A...
65130 LABORDE
Rep / assistant : Monsieur A..., délégué syndical
SYNDICAT CGT ENERGIES BEARN BIGORRE
1 avenue de la Résistance
64141 BILLERE CEDEX
Rep / assistant : Monsieur B..., délégué syndical
sur appel de la décision
en date du 24 AOUT 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES
Monsieur Pierre X... a été embauché le 16 juillet 1979 par EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre en tant que monteur électricien au centre de Pau, exerçant lors des faits son activité à l'agence de Tarbes Vallée de l'Adour au centre EDF Gaz de France distribution Béarn Bigorre.
Le 17 mai 2005, l'employeur, après entretien préalable, a notifié à Monsieur X... un blâme avec inscription au dossier, sanction prévue à l'article 6 du Statut National pour le motif suivant :
-propos de nature menaçante tenus le 3 mars 2005 à l'encontre de Monsieur Gilles C..., adjoint au responsable de Domaine Opérateur de Réseaux Electricité.
Monsieur Pierre X... a exercé un recours à l'encontre de la décision devant la Commission Secondaire de Discipline.
Contestant la sanction disciplinaire infligée, Monsieur Pierre X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes le 16 décembre 2005.
Le 1er février 2006 l'employeur a notifié à Monsieur Pierre X... la confirmation de la sanction.
Par jugement en date du 24 août 2006, le conseil de prud'hommes de Tarbes :
-a annulé la sanction infligée à Monsieur Pierre X... par EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre ;
-a dit n'y avoir lieu de faire au droit aux autres demandes de Monsieur Pierre X... ;
-a reçu comme régulière la demande du syndicat CGT Energies Béarn Bigorre, partie intervenante ;
-a dit n'y avoir lieu à faire droit à ses demandes ;
-a débouté EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre de l'intégralité de ses prétentions.
EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe le 25 septembre 2006 du jugement qui lui a été notifié le 19 septembre.
Monsieur Pierre X... a interjeté appel incident le 16 octobre 2006.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 5 mars 2007.
EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre conclut à :
-déclarer l'appel recevable ;
-réformer le jugement entrepris et dire les demandes de Monsieur Pierre X... et le syndicat CGT irrecevable et mal fondées ;
-les en débouter ;
-les condamner au paiement à la concluante de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre, dans des conclusions écrites, reprises oralement, soutient que lors de la convocation d'un agent d'exploitation, Monsieur D... dans le bureau de l'adjoint au responsable le 3 mars 2005, les autres agents du GR, basés sur le site de Tarbes, ont décidé d'attendre son retour dans la salle de prise de travail, malgré la légitimité des observations faites à Monsieur D....
Apprenant que les agents n'étaient pas partis travailler, Monsieur CLAUDE s'est rendu dans la salle de prise de travail, où s'en est suivie une discussion au cours de laquelle il a été interpellé par Monsieur Pierre X... qui a dit : « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang » et lui a alors rappelé un fait divers tragique survenu au GIAT il y a plus de vingt-cinq ans au cours duquel un employé avait abattu un cadre de l'entreprise d'un coup de fusil.
L'employeur soutient que ces propos constituent une menace caractérisée, justifiant la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur Pierre X... au terme de laquelle il lui a été infligé un blâme.
Elle soutient avoir respecté la procédure disciplinaire en vigueur à EDF GDF.
Sur les faits, l'employeur soutient que les attestations de 13 collègues de Monsieur Pierre X... sont établies sur un document unique préétabli et dactylographié de façon identique, les témoins se bornant à porter leurs noms prénoms et signatures et doivent donc être écartées des débats.
Par ailleurs il résulte de l'ensemble des attestations que les propos tenus sont menaçants l'acte rappelé consistant en un meurtre commis à l'encontre d'un cadre hiérarchique, les propos étant tenus dans un contexte de contestation de pratique managériale.
L'employeur rappelle des incidents antérieurs démontrant que l'agent n'a nullement effectué sa carrière sans incidents.
Sur l'impartialité des membres de la commission secondaire, l'employeur précise que Monsieur F..., membre de la commission secondaire n'était pas présent lors des faits et qu'il n'était ni coauteur ni complice et n'a pas assisté l'agent au cours de sa comparution.
En tant que responsable hiérarchique il appartenait cependant à Monsieur F...de s'assurer des faits, raison pour laquelle il a entendu Monsieur Pierre X... et a produit une attestation devant le rapporteur relatant que Monsieur Pierre X... a tenu par trois fois des propos menaçants envers Monsieur C....
Le fait que Monsieur G... soit président de la commission secondaire et directeur d'unité ne peut justifier une critique d'impartialité.
Conformément à la PERS 846, la communication du dossier a été faite à l'agent après rédaction du rapport alors que les 5 et 20 octobre 2005 la communication a été légitimement refusée par le rapporteur à défaut d'avoir, à cette date, rédigé son rapport
La communication a été organisée le 21 décembre 2005 et conformément aux dispositions du paragraphe 2315 de la PERS 846, Monsieur Pierre X... a remis une déclaration datée et signée par lui attestant que cette formalité a été remplie.
Les 5 et 20 octobre 2005, Monsieur Pierre X... a fait échec à sa propre audition par le rapporteur, étant précisé qu'il a été entendu par l'autorité compétente en matière disciplinaire les 18 mars 2005 et 27 avril 2005.
La PERS 846 prévoit que l'audition par le rapporteur de l'intéressé n'est qu'une simple faculté.
Enfin EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre précise qu'il n'y a aucune automaticité à donner un NR (niveau de rémunération) aux agents l'année de leur départ à la retraite, alors que les échelons sont là pour récompenser l'ancienneté ; Monsieur Pierre X... ne peut donc soutenir que la sanction l'aurait privé d'un avantage qui n'était ni promis, ni acquis.
Le blâme est par ordre de gravité au deuxième rang des sanctions entre l'avertissement et la mise à pied, elle est proportionnelle à la faute commise.
Monsieur Pierre X... conclut à :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 août 2006 ;
-y ajoutant :
la somme de 5. 000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi et attribution de l'avancement avec ses conséquences financières ;
la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose avoir effectué toute sa carrière sans problème pendant 27 ans ; le blâme avec inscription au dossier qui lui a été infligé l'a privé d'un avancement au choix qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2006 et qui lui aurait apporté une augmentation de salaire d'environ 90 à 100 € par mois, ceci à la veille de son départ à la retraite.
Il expose que Monsieur D..., son équipier, a été convoqué pour avoir garé son véhicule « en marche avant », ce qui a été ressenti par tous comme une provocation et afin de protester contre cet acharnement, les agents se sont rassemblés attendant la sortie de Monsieur D... du bureau de Monsieur
C...
.
Ce dernier suivant Monsieur D..., à la sortie de l'entretien, a demandé, très en colère, la liste des présents pour les porter en absences illégales sauf Monsieur X... en sa qualité d'équipier.
Le ton est alors monté, c'est dans ce contexte, afin de faire comprendre à Monsieur C..., qu'il n'est pas bon de créer des tensions avec de tels agissements, qu'il déclare avoir dit « c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal. » et avoir décrit le fait divers au cours duquel un employé du GIAT a tué avec une arme à feu un cadre.
Monsieur Pierre X... conteste tout caractère menaçant aux propos tenus.
À l'audience, le syndicat CGT précise maintenir sa demande en appel.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Le 18 mars 2005, Monsieur Pierre X..., assisté de Monsieur H..., a été entendu par son supérieur hiérarchique, Monsieur F...sur les faits reprochés, lequel a adressé un compte-rendu d'entretien à Monsieur G..., directeur du centre EGD Béarn Bigorre aux termes duquel il précise les propos tenus par Monsieur Pierre X... et confirmés par trois fois par ce dernier « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang » outre le rappel du fait divers qui s'est produit au GIAT.
Le 19 avril 2005, Monsieur Pierre X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 27 avril.
À la suite de l'entretien préalable, l'employeur a notifié à Monsieur Pierre X..., le 16 mai 2005 un blâme avec inscription au dossier.
Par lettre en date du 14 juin 2005, Monsieur Pierre X... a présenté une requête individuelle, comme prévu à l'article 3 du Statut National, sollicitant l'examen du dossier par la Commission Secondaire du Personnel.
Le 29 juin 2005, l'employeur a informé l'agent de la désignation du rapporteur chargé d'instruire le dossier à savoir Monsieur I....
Les 5 et 20 octobre 2005, Monsieur Pierre X... a été convoqué pour audition par le rapporteur, précision faite que les entretiens n'ont pas eu lieu, Monsieur Pierre X... sollicitant, avant toute audition, la communication des pièces du dossier, demande à laquelle le rapporteur n'a pas fait droit.
Le 2 décembre 2005, le directeur du centre, Monsieur G..., en réponse à la demande de Monsieur Pierre X... d'accéder à son dossier disciplinaire a informé ce dernier qu'il pouvait prendre rendez-vous avec le rapporteur et prendre connaissance du dossier en l'état des pièces existantes.
Le 16 décembre 2005, le rapporteur a rédigé son rapport.
Le 21 décembre, Monsieur Pierre X... prend connaissance de son dossier (repris dans le mémoire en défense remis pour la commission de discipline).
Ce même jour, il est entendu par le rapporteur.
Monsieur Pierre X... a remis un mémoire en défense dans le cadre de la tenue de la commission de discipline convoquée le 23 janvier 2006.
Aux termes d'une réunion de la commission secondaire en date du 23 janvier 2006, le directeur du centre, Monsieur G..., en sa qualité de président de la commission secondaire a décidé de maintenir la sanction.
Il s'avère que la procédure a été menée régulièrement, respectant le principe du contradictoire dans la mesure où l'agent a été entendu et a eu accès à son dossier.
Le salarié conteste l'impartialité de la commission aux motifs que ses membres sont des supérieurs hiérarchiques de Monsieur Pierre X... et que Monsieur F...a rédigé une attestation contre l'agent alors qu'il est membre de la commission de discipline.
A l'examen du rapport effectué par le rapporteur il apparaît que ce dernier a rempli sa mission telle que résultant de la Pers 846 mentionnant dans son exposé les témoignages de chacun.
De plus ni Monsieur G..., ni Monsieur F...ne se sont trouvés mêlés directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l'agent ou l'ont assisté lors de sa comparution.
En conséquence les dispositions de la Pers 846 ont été respectées, les personnes sus-visées ne peuvent être soupçonnées d'impartialité.
Sur la demande en annulation de la sanction disciplinaire :
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le doute subsiste, il profite au salarié.
A l'examen des pièces produites par l'employeur il est reproché à l'agent d'avoir tenu les propos suivants « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang », rappelant en outre un fait divers s'étant déroulé quelques années plus tôt au sein du GIAT, situé en face au cours duquel un salarié avait tiré sur un cadre, le tuant.
Si Monsieur Pierre X... conteste avoir dit « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang », il reconnaît cependant avoir dit « c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal » et reconnaît avoir raconté comment il y a 25 ans un salarié excédé par une hiérarchie qui en permanence harcelait les salariés a « pété les plombs » et tiré un coup de fusil sur deux cadres, l'un deux en étant mort.
Si un doute, qui profite au salarié, peut exister sur la tenue par Monsieur Pierre X... des propos suivants : « il faudrait que vous fassiez attention car il pourrait y avoir du sang », tous les témoins de l'agent et de la direction confirment le rappel du fait divers qui s'est déroulé au GIAT.
A l'examen des pièces produites et plus particulièrement du mémoire en défense rédigé par Monsieur Pierre X... et des attestations des agents, il est constant que le matin du 3 mars, les agents, « scandalisés par l'acharnement dont est victime Serge D... » décident d'attendre son retour ; ce dernier descend du bureau, suivi par Monsieur CLAUDE qui interpelle Monsieur J... en lui demandant de faire la liste des présents pour les porter en absences illégales, créant de ce fait « une nouvelle situation conflictuelle » « mettant de l'huile sur le feu ».
Monsieur C... a alors apostrophé un ancien agent, à la retraite, présent dans l'entreprise « ce qui a provoqué une nouvelle bronca générale », « c'est dans ce contexte tendu et « houleux » que Monsieur Pierre X... a dit « c'est des histoires pareilles qui peuvent amener quelqu'un à dégoupiller comme on l'a connu, ici, en face, à l'Arsenal ».
Il est certain que le rappel d'un fait divers de telle nature adressé à un cadre dans un climat social conflictuel qui résulte des termes employés par Monsieur X... et les témoins, constitue des propos de nature menaçante, inadmissible dans le cadre d'une entreprise et justifiant la sanction disciplinaire infligée à Monsieur Pierre X..., laquelle par ailleurs fait suite à un premier rappel à l'ordre adressé à Monsieur Pierre X... en 2004 pour avoir manifesté une attitude agressive vis-à-vis d'un tiers qui témoignait dans le cadre d'un accident ainsi qu'à l'égard de représentants de la police.
Il convient d'infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes et de maintenir la sanction disciplinaire.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter, de ce fait, l'action du syndicat CGT.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre le 25 septembre 2006 ;
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes en date du 24 août 2006 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes du syndicat CGT Energie Béarn Bigorre ;
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes en date du 24 août 2006 pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Pierre X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI