Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-40.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.454
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Imprim', société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit de M. Maurice Y..., demeurant résidence Val Vert, Bât C, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité Europe Imprim', demeurant ...,
2 / de M. Z..., administrateur de la société Europe Imprim', demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'étude (AGS), élisant domicile Acropole, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 14 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la société Europ Imprim' s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 novembre 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Europe Imprim' aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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