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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-20.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.253

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ad Production, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ad Production, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Rennes, 10 juin 1998), que la société AD Production a vendu à Mme X... des appareils de distribution ; que celle-ci a assigné la société AD Production en remboursement de l'acompte qu'elle lui avait versé sur le prix de ces appareils ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société AD Production reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés, tout comme les juges du fond, ne peut dénaturer un contrat clair et précis ; que la cour d'appel, statuant en référé sur une demande de provision de Mme X..., a examiné l'ensemble du contrat de vente et a retenu qu'aucune mention du bon de commande ne fait état d'un paiement préalable de la totalité du prix devant être effectué par l'acquéreur pour en déduire l'absence de contestation sérieuse ; qu'ainsi, après avoir analysé toutes les mentions du bon de commande qui stipulait pourtant que le paiement des marchandises effectué à la société AD Production s'effectue au comptant ce qui postulait, conformément aux dispositions de l'article 1651 du Code civil, que le prix devait être payé intégralement au moment de la livraison et que la société AD Production pouvait s'opposer à la livraison faute de paiement du solde du prix, la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les conclusions de la société AD Production distinguaient, d'un côté, la mise à disposition de la marchandise et, d'un autre côté, la livraison en rappelant que le matériel était à la disposition de Mme X... bien avant sa mise en demeure, mais que seul le paiement du solde du prix faisait obstacle à la livraison ; qu'en rejetant implicitement ce moyen qui était sérieux puisqu'il invoquait l'exception d'inexécution permettait à la société AD Production de résister à la demande de livraison, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 7 avril 1995, Mme X... a commandé, à la société AD Production, quarante appareils de distribution moyennant un certain prix sur lequel elle a réglé un acompte et que le 26 avril 1996, elle a adressé à cette société une lettre recommandée avec accusé de réception pour résilier le contrat et réclamer la restitution de l'acompte, en se fondant sur les dispositions de l'article 2, alinéa 4, du bon de commande, prévoyant qu'à l'expiratoin d'un délai de six mois suivant la date de la commande, l'acheteur qui n'a pas reçu livraison a la possibilité de notifier sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé, l'arrêt retient que la société AD Production n'a pas livré la marchandise dans le délai de six mois à compter de la commande et qu'aucune mention du bon de commande ne fait état d'un paiement préalable de la totalité du prix par l'acquéreur ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le bon de commande, a pu en déduire que l'obligation de la société AD Production de restituer l'acompte n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société AD Production reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à une amende civile, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation, et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, du chef de dispositif condamnant la société AD Production à payer une amende civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société AD Production fait, enfin, le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice n'est pas abusive ; que Mme X... a poursuivi la société AD Production devant le juge des référés en raison d'une prétendue inexécution du contrat de vente litigieux ; que dès lors l'appel interjeté par la société AD Production à l'encontre de l'ordonnance l'ayant condamnée sur l'action en paiement de Mme X... n'est pas abusif ; qu'en condamnant pourtant la société AD Production à payer une amende civile, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la société AD Production avait formé appel, sans motifs sérieux, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, qu'elle s'était abstenue de toute livraison durant un an , au mépris de ses engagements contractuels et qu'elle n'avait poursuivi d'autre but que de conserver illégitimement l'acompte de 50 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait abusé de son droit de défendre ses intérêts en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ad Production aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ad Production à payer à Mme X... la somme de 1 978,11 francs ou 301,54 euros ; Condamne la société Ad Production à une amende civile de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz