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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-16.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.783

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... (Bob) X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (4e section), au profit de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 janvier 1994), que M. X... a formé opposition, le 17 novembre 1992, à une contrainte signifiée le même jour à la requête de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes au premier trimestre 1992; que le Tribunal a constaté que le recours de M. X... était devenu sans objet et a mis à sa charge les frais de signification; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui a été violé, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait produit les pièces justifiant une suspension d'affiliation que postérieurement à la date de signification de la contrainte, le Tribunal a légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz